Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/04790 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5U5
Affaire: S.A. CREDIT LOGEMENT/ [I] [T] [J] [P], [G] [V] [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 avril 2025 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Madame [G] [V] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2018, M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] ont accepté l’offre de prêts immobiliers que la banque LCL leur a faite le 21 novembre 2018 :
d’une part, un prêt « Solution fixe » d’un montant de 174.018,29 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,84% (TEG annuel de 2,50%), qu’ils se sont engagés à rembourser solidairement en 312 mensualités ;d’autre part, un prêt « PTZ » d’un montant de 84.000,00 euros affecté d’un taux zéro (TEG annuel de 0,57%), qu’ils se sont engagés à rembourser solidairement en 252 mensualités
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à l’égard de la banque LCL au titre des prêts précités.
Des échéances de remboursement du prêt « Solution fixe » sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL, le 10 mai 2023, la somme de 5.990,21 euros, représentant les échéances échues impayées du 10 novembre 2022 au 10 avril 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 10 mai 2023 au 10 janvier 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme du prêt « Solution fixe ».
La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 27 mai 2024 à la banque LCL la somme de 149.664,96 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] de son paiement des sommes précitées et les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 155.655,17 euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 août 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil, de :
Condamner solidairement M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à lui payer la somme principale de 157.035,91 euros, outre les intérêts au taux légal sur 155.655,17 à compter du 18 juillet 2024 ; Condamner M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;Condamner M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [I] [T] [J] [P] et Mme [G] [V] [C] [D], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances de règlement que la banque LCL lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 10 mai 2023 la somme de 5.990,21 euros et le 27 mai 2024 la somme de 149.664,96 euros.
Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] restent devoir à la société Crédit Logement la somme de 157.035,91 euros, montant de sa créance arrêtée au 18 juillet 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque LCL des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à payer à la demanderesse la somme de 157.035,91 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 155.655,17 euros à compter du 18 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne solidairement M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 157.035,91 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 155.655,17 euros à compter du 18 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J] [P] et Mme [G] [C] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 4] l’an deux mil vingt cinq et le six juin
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Gérant ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Vente
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Téléphone
- Décès ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit foncier ·
- Date ·
- Paiement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Gambie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Document
- Congo ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Caducité ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Recours
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Saisie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.