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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 13 déc. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KRID
le
JUGEMENT : [B] [U] C/ [R] [G] épouse [U]
N° MINUTE :
DU 13 Décembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00389 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLRB
DEMANDEUR:
[B] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[R] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Tunisie) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 4] 1997 au Consulat Général de Tunisie à [Localité 11]-[Localité 9].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [R] [G] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 23 janvier 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [H] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (06) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Déboute monsieur [U] de sa demande de voir constater son impécuniosité ;
Condamne Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Constate l’exécution provisoire concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement pour l’enfant mineur ;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandse.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 décembre 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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