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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/204
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° R.G. : N° RG 25/00897 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7NU
Code : 30Z
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JMK, représentée par Monsieur [J] [D], gérant, n° SIRET 793 507 427 00011, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. HOLDING [C], représentée par Monsieur [X] [O], Président, n° SIRET 979 054 319 00012, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SCI JMK, a fait citer la SAS Holding [C] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 640 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024,2 400 euros de dommages-intérêts,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI JMK expose que les parties ont, par acte sous signature privée du 31 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, conclu un contrat de bail professionnel pour une durée de six années portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Beure (25720) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros HT ; que la SAS Holding [C], locataire, n’a pas respecté son obligation de régler l’intégralité des loyers malgré une mise en demeure adressée par courrier avec avis de réception le 11 septembre 2024 ; qu’elle a en outre résilié unilatéralement le bail à compter du 1er octobre 2024, sans préavis, par courrier adressé par voie électronique le 09 octobre 2024. Elle sollicite le paiement des arriérés de loyer, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SAS Holding [C] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne morale.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 juin 2025, clôturée le même jour et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyer
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI JMK produit aux débats :
un acte sous signature privée conclu entre les parties le 31 août 2023 portant sur un local à usage professionnel situé [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros HT, pour une durée de six années à compter du 1er septembre 2023 ;
une mise en demeure de payer la somme de 4 640 euros TTC adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 11 septembre 2024 ;
un message électronique du 09 octobre 2024 adressé par la SAS Holding [C] sollicitant la résiliation du bail professionnel portant sur le local litigieux à compter du 1er octobre 2024 ;
un relevé de compte locatif.
Ces éléments suffisent à justifier du principe de la créance locative invoquée, sans que la partie défenderesse ne rapporte la preuve d’un paiement libératoire.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Holding [C] à payer à la partie demanderesse la somme de 4 640 euros TTC au titre du solde des loyers restés impayés sur la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
La partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts est rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Holding [C] aux dépens.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SCI JMK par la présente instance soient mis à la charge de la SAS Holding [C] à hauteur de la somme de 800 euros.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Holding [C] à payer à la SCI JMK la somme de 4 640 euros TTC au titre des loyers restés impayés sur la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAS Holding [C].
CONDAMNE la SAS Holding [C] aux dépens.
CONDAMNE la SAS Holding [C] à payer à la SCI JMK la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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