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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 nov. 2024, n° 24/20445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
19 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20445 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLT4
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA JARDINIERE
immatriculée au RCS sous le n° 835 333 261,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame PELOUARD, Greffière.
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS LA JARDINIERE a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé :
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civil, M. [S] [X],
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Mme [P] [G], et demande, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 113 et suivants du Code civil :
JUGER la SAS LA JARDINIERE recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence, au principal,
INVITER les parties à mieux se pourvoir,
Et dès à présent,
CONDAMNER solidairement M. [S] [X] et Mme [P] [G] à verser à titre de provision à la SAS LA JARDINIERE la somme de 4.763,60 euros à valoir sur le règlement des factures MK-2023-09-843 du 30 septembre 2023, MK-2023-10-850 du 26 octobre 2023, MK-2023-11-860 du 24 novembre 2023 et MK-2023-12-873 du 27 décembre 2023,
Condamner encore M. [S] [Y] et Mme [P] [G] à verser à la SAS LA JARDINIERE la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La SAS LA JARDINIERE expose avoir pour activité l’accueil d’enfants en bas âge au sein d’une micro-crèche. Les défendeurs, parents de la jeune enfant [I] [X] née le 28 octobre 2022, ont signé un contrat d’accueil le 2 octobre 2023 pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2023.
Elle précise qu’une première facture était émise le 30 septembre 2023 au prorata de la présence de l’enfant, à hauteur de 496,80 euros TTC, puis qu’au cours des mois suivants, une somme de 1 410 euros TTC et une somme forfaitaire de 6 euros était facturée.
Elle indique que différents échanges ont eu lieu et qu’un prélèvement bancaire sur le compte de M. [X] a fait l’objet d’une opposition, puis qu’un chèque a été rejeté par la banque faute de provision sur le compte.
Elle précise qu’une mise en demeure a été adressée aux défendeurs mais que celle-ci a fait l’objet d’un retour avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle s’estime bien fondée à solliciter une provision de 4763,60 euros, mettant en avant qu’il ressort des échanges entre les parties que M. [X] n’a jamais contesté devoir cette somme et les défendeurs ont présenté auprès de la caisse d’allocation familiale les factures émises à leur égard, leur permettant le déblocage à leur bénéfice chaque mois du complément libre choix du mode de garde pour un montant a minima de 700,82 euros par mois. Elle ajoute que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’audience 22 octobre 2024, la SAS LA JARDINIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n’étaient pas comparants.
Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de l’article 1367 du code civil que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. »
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce la demanderesse verse aux débats le contrat signé, quatre factures et différents échanges de « SMS » dont il ressort que la somme sollicitée à titre provisionnel n’était pas contestée.
De plus, il est versé une attestation de rejet d’un chèque au nom de M. [X] et une mise en demeure du 5 août 2024.
En conséquence, et sans préjuger de la solution au fond, il convient de faire droit à la demande provisionnelle formée par la SAS LA JARDINIERE.
Cependant, il ressort de l’ensemble des éléments précités, SMS, titulaire du compte du chèque rejeté, que M. [S] [X] était l’unique interlocuteur de la SAS LA JARDINIERE.
Le contrat du 2 octobre 2023 ne comporte qu’une signature sous la mention « [G] [P] et [X] [S] », laquelle ne permet pas d’identifier Mme [G] ; ladite signature présente de nombreuses similitudes avec celle figurant sur le chèque mentionné supra.
Dès lors, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si Mme [P] [G] était engagée contractuellement vis-à-vis de la demanderesse.
Le bien fondée de la demande provisionnelle, formée à l’encontre de Mme [P] [G], n’est pas démontré.
Seul M. [S] [X] sera dès lors condamné à verser, à titre provisionnel, la somme à valoir sur le règlement des factures MK-2023-09-843 du 30 septembre 2023, MK-2023-10-850 du 26 octobre 2023, MK-2023-11-860 du 24 novembre 2023 et MK-2023-12-873 du 27 décembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [X] qui succombe supportera les entiers dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la SAS LA JARDINIERE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre Mme [G] ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à titre de provision à la SAS LA JARDINIERE la somme de 4.763,60 euros à valoir sur le règlement des factures MK-2023-09-843 du 30 septembre 2023, MK-2023-10-850 du 26 octobre 2023, MK-2023-11-860 du 24 novembre 2023 et MK-2023-12-873 du 27 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la SAS LA JARDINIERE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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