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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6Q7
MI : 24/00000830
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 10]
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [G], [O], [B]
né le 18 avril 1987 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [B]
née le 23 avril 1992 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCI MAJU
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les trois représentés par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers affectant une maison sise [Adresse 2] à Lège Cap Ferret et désigné Monsieur [J] [S] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier, la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société MUR HUMIDE 33 a fait assigner la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MUR HUMIDE 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la compagnie QBE EUROPE SA/NV expose qu’avant d’être assurée auprès d’elle, la société MUR HUMIDE 33 était assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD ainsi que le mentionne ses conditions générales, de sorte qu’il apparaît nécessaire que cet assureur soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Par le biais de conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [G] [B], Madame [V] [B] et la SCI MAJU ont demandé au Juge des référés de :
— les DECLARER recevables et bien fondés dans leurs interventions volontaires et demandes ;
— DECLARER commune l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° 24/00888 ;
— RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [J] [S] à la SA ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à communiquer l’attestation d’assurance RCD et RCP de la société 33 MH, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MUR HUMIDE 33, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [G], [O], [B], Madame [V] [B] et de la SCI MAJU.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MUR HUMIDE 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la compagnie QBE EUROPE SA/NV justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Monsieur [G] [B], Madame [V] [B] et la SCI MAJU sollicitent par ailleurs la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur communiquer l’attestation d’assurance RCD et RCP de la société 33 MH.
La SA ALLIANZ IARD n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [G], [O], [B], Madame [V] [B] et de la SCI MAJU,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S] par ordonnance prononcée le 06 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MUR HUMIDE 33 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SA ALLIANZ IARD de communiquer l’attestation d’assurance RCD et RCP de la société 33 MH, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que la compagnie QBE EUROPE SA/NV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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