Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TISSERIN HABITAT, SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS ( SRCJ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03502 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMVB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (SRCJ)
C/
[K] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (SRCJ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 1992, la société SA Tisserin Habitat a donné à bail à M. [K] [H] et à sa mère, Mme [B] [H], un logement sis [Adresse 3] à [Adresse 4], ainsi qu’un parking, moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 319,53 euros.
Mme [B] [H] est décédée en date du 21 septembre 2018 à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société SA Tisserin Habitat a fait signifier à M. [K] [H] un commandement de payer la somme principale de 1 353,51 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société SA Tisserin Habitat a fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, tant du fait du défaut de production de l’attestation d’assurance que du défaut de paiement du loyer, du bail passé entre la société Tisserin Habitat et M. [K] [H] conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, Ordonner à M. [K] [H] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la société Tisserin Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [H] ainsi que tous les occupants introduits de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner M. [K] [H] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Tisserin Habitat la somme de 401,06 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 26 février 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,Condamner M. [K] [H] à payer à la société Tisserin Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Juger que dans les cas où les délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1244-1 du code civil, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [K] [H] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [K] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée aux audiences des 5 juin, 3 juillet et 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société SA Tisserin Habitat, représentée par son conseil, expose renoncer à sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance. Elle actualise sa créance à la somme de 207,76 euros au 15 octobre 2025. Elle précise que son locataire est en surendettement mais que la dette du bailleur ne figure pas au dossier de surendettement. Elle mentionne que pour que sa dette soit éteinte, le plan doit être publié au Bodacc ce qui n’est pas rapporté.
M. [K] [H], représenté par leur conseil, sollicite de :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 26 février 2025,
— A titre subsidiaire, accorder à M. [K] [H] la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
— Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il expose que la créance de son bailleur n’est pas inscrite dans le plan de surendettement. Il souligne produire un courrier de la Banque de France qui explique publier systématiquement les plans au Bodacc mais qu’il ne peut justifier spécifiquement de la publication du plan de son client au Bodacc. Il sollicite, à titre principal, l’extinction de la dette et à titre subsidiaire, propose un paiement de sa dette par mensualité de 30 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société Tisserin Habitat justifie avoir saisi la Ccapex en date du 27 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Tisserin Habitat justifie également avoir notifié au préfet du Nord en date du 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement du surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieures, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d’expulsion peut suivre son cours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites ne permettent pas d’établir que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité soit intervenue avant l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 26 mars 2024.
M. [K] [H] ne justifiant pas avoir réglé l’intégralité des sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mai 2024 à 24.00 heures.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L741-3 du code de la Consommation, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L741-1 sont éteintes.
En l’occurrence, il est justifié que la Commission de surendettement des particuliers du Nord a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [H] en date du 26 février 2025, qui n’a pas fait l’objet de recours.
La société Tisserin Habitat soutient que sa créance n’a pas été déclarée par ce dernier et qu’il n’est pas justifié que cette décision ait été publiée au Bodacc ce qui lui aurait permis de la contestée.
Or, M. [K] [H] justifie par la production d’une correspondance de la Banque de France que les mesures de la Commission sont systématiquement publiées au Boddacc.
Dès lors, il convient de considérer que telle a bien été le cas dans la situation de M. [K] [H].
Par conséquence, il conviendra donc de déclarer la créance de la société Tisserin Habitat éteinte et de la débouter de sa demande de condamnation.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son paragraphe V, prévoit que le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement des loyers et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions prévues à cet article.
Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
Si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [K] [H].
Depuis les mesures imposées par la commission, ce dernier a repris le paiement des loyers et charges courants.
L’extinction de la dette de loyer avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce.
Toutefois, il ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation du bail.
Compte-tenu de la reprise du paiement loyer et des charges, il convient de constater que la clause de résiliation de plein droit n’est réputé n’avoir jamais été acquise.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’est pas contesté que M. [K] [H] n’ait pas payé son loyer contraignant ainsi son bailleur à délivrer un commandement de payer.
Dès lors, M. [K] [H] sera condamné aux dépens comprenant les frais du commandement de payer et d’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Tisserin Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Tisserin Habitat, recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 1992 notamment entre la société Tisserin Habitat et M. [K] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], sont réunies à la date du 26 mai 2024 à 24.00 heures,
CONSTATE l’extinction de la créance de la société Tisserin Habitat à l’encontre de M. [K] [H],
DEBOUTE la société Tisserin Habitat de sa demande de condamnation,
CONSTATE que M. [K] [H] a repris le paiement de loyer courant et des charges,
CONSTATE, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise,
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et d’assignation,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Sms ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Rapport
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Action ·
- Exigibilité
- Expertise ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Architecte
- Consorts ·
- Servitude ·
- Héritage ·
- Fond ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Destination ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Décès ·
- Adresses ·
- Date ·
- Élève ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Responsable ·
- Exploitation agricole ·
- Préjudice économique
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.