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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 20 mars 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6W2
ORDONNANCE DE REFERE N°26/212
DU : 20 Mars 2026
S.A., [Y], [B]
C/
,
[G], [K]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20/03/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A., [Y], [B], demeurant 12 RUE DES CARMES – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame, [G], [K], demeurant 21 rue de Normandie – 57180 TERVILLE, non comparante
Date des débats : 20 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[Y], [B] a donné à bail à Mme, [G], [K] et M., [S], [R] un appartement à usage d’habitation situé au 21 rue de Normandie Entrée 04 Appartement 4 57180 TERVILLE par contrat du 14 février 2023, pour un loyer mensuel de 368,10 € et 79,61 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés,, [Y], [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juin 2025,, [Y], [B] a ensuite fait assigner Mme, [G], [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 30 mai 2024,
— condamner par provision Mme, [G], [K] au paiement de la somme de 4 483,75€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil à la somme de 476,99€,
— condamner par provision Mme, [G], [K] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Mme, [G], [K] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serurrier et de la force publique,
— condamner par provision Mme, [G], [K] au paiement de la somme de 300€ en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner par proivision Mme, [G], [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
,
[Y], [B] – représenté par son conseil – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation et dépose un décompte actualisé à la somme de 4 819,32€ à la date du 13 octobre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Par décision en date du 28 novembre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour inviter le bailleur à justifier de la désolidarisation du bail de M., [R] et de la qualité de seule débitrice de Mme, [K].
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
,
[Y], [B] – représenté par son conseil – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation, et dépose un décompte actualisé à la somme de 4.868,69€ à la date du 19 janvier 2026 ainsi qu’un courrier daté du 26 juillet 2024 signé par M., [S], [R] aux termes duquel l’intéressé a quitté le logement au mois de juillet 2024.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juin 2025, Mme, [G], [K] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs,, [Y], [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 14 février 2023 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2024, pour la somme en principal de 3.126,09 €. Ce commandement a été délivré à Mme, [G], [K] et M., [S], [R] et est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il convient de préciser si M., [S], [R] n’est pas partie à la présente procédure, il ressort d’un courrier produit par le bailleur et daté du 26 juillet 2024 que ce dernier déclare avoir quitté le logement au mois de juillet 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2024.
Mme, [G], [K] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme, [G], [K] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que, [Y], [B] a donné à bail à Mme, [G], [K] et M., [S], [R] un appartement à usage d’habitation situé au 21 rue de Normandie Entrée 04 Appartement 4 57180 TERVILLE par contrat du 14 février 2023, pour un loyer mensuel de 368,10 € et 79,61 € de provision sur charges.
,
[Y], [B] produit un décompte aux termes duquel Mme, [G], [K] reste devoir, après soustraction des frais bancaires et des frais de poursuite, la somme de 4.585,03 € à la date du 19 janvier 2026.
Mme, [G], [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.585,03 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.126,09 € à compter du commandement de payer (17 avril 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [G], [K] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme, [G], [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 476,99€.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [G], [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir, [Y], [B], Mme, [G], [K] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2023 entre, [Y], [B] et M., [S], [R] et Mme, [G], [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 21 rue de Normandie Entrée 04 Appartement 4 57180 TERVILLE sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme, [G], [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme, [G], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,, [Y], [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme, [G], [K] à verser à, [Y], [B] à titre provisionnel la somme de 4.585,03 € (décompte arrêté au 19 janvier 2026, incluant une dernière facture de décembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 3.126,09 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 juin 2024 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 476,99€, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Mme, [G], [K] à payer à, [Y], [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme, [G], [K] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
CONDAMNONS Mme, [G], [K] à verser à, [Y], [B] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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