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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 sept. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MATMUT, CPAM ALPES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5B
du 10 Septembre 2024
M. I 24/00000888
N° de minute
affaire : [N] [H], représentée par son père Monsieur [V] [H], [V] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MATMUT, S.A. ALLIANZ IARD, [I] [F]
Expédition délivrée
à Me MORISSET
MARITIMES
ALLIANZ
Service EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [N] [H],
représentée par son père Monsieur [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
M. [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis [Adresse 10], [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparant ni représenté,
S.A. MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 11], [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
Mme [I] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et sa fille [N] [H] ont été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le 3 mars 2023. Alors que Monsieur conduisait son scooter avec comme passagère sa fille mineure, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [I] [F] assurée auprès de la Sa Matmut.
Blessés, Monsieur [V] [H] a été conduit à la clinique [15] à [Localité 14] et Madame [N] [H] à l’hôpital [13] également à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2024, Monsieur [V] [H] et sa fille [N] [H] ont fait assigner la Sa Matmut, la Sa Allianz Iard et Madame [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de les voir condamnées au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 juin 2024 et visées par le greffe, la Sa Matmut et [I] [F] demandent à ce que qu’il soit statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judicaire sollicitée par Monsieur [H] et le débouté de toutes les autres demandes, ainsi que la condamnation du demandeur aux entier dépens.
A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la SA Alianz iard, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la matérialité de l’accident n’étant pas contestée, et des blessures ayant été occasionnées, l’expertise sera ordonnée au bénéfice de Monsieur [V] [H] et de sa fille [N] [H]. Il est rappelé que l’expert se prononce sur des constatations médicales et qu’il n’a pas à calculer un préjudice lié à des pertes de revenus ;
Sur la demande de provision ad litem à hauteur de 3000 euros
Cette demande n’est pas justifiée en l’état des expertises amiables qui ont été diligentées, concernant Monsieur [V] [H] l’expert a rendu un rapport définitif le concernant le 14 mai 2024 ainsi qu’un rapport concernant [N] [H] le 9 avril 2024 ; la présente procédure contentieuse n’a donc été initiée que par la seule volonté du demandeur ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [V] [H] et de sa fille mineure [N] [H],
Commettons pour y procéder : le Docteur [P] [K], demeurant [Adresse 9], [Localité 4]
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le après s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,
DISONS que Monsieur [V] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1500 euros et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise, à valoir sur la rémunération de l’expert qui doit procéder à son examen et à celui de sa fille mineure dont il est le représentant légal, [N] [H],
DISONS que le rapport devra être déposé dans un délai de 8 MOIS à compter de la première réunion d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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