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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37S4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00536
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [R],
demeurant1 [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LAJUS de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E982
ET :
La société PERIN ELECTRICITE MOZART,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 novembre 2025, M. [J] [R] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PERIN ELECTRICITE MOZART aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L. 242-1 du code des assurances :
— La condamnation de la société PERIN ELECTRICITE MOZART au paiement de la somme provisionnelle de 40.969,36 euros ;
— La désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres constatés au sein de sa propriété située [Adresse 3] ;
— La condamnation de la société PERIN ELECTRICITE MOZART au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
A l’audience M. [J] [R] maintient ses demandes.
Il expose avoir confié à la société PERIN ELECTRICITE MOZART des travaux d’ extension de sa maison suivant devis du 13 février 2024 pour un montant de 175.671,43 euros TTC, outre certains travaux complémentaires ; que cette société a abandonné le chantier en laissant les travaux inachevés et divers désordres et malfaçons.
Régulièrement assignée, la société PERIN ELECTRICITE MOZART n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat et le rapport du bureau d’étude VAPAS, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au défendeur dans le cadre d’une action judiciaire.
Il convient donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats, et alors qu’il est sollicité une expertise ayant notamment pour objet de donner un avis sur l’existence des désordres invoqués et leur imputabilité ainsi que sur les préjudices, la demande se heurte à d’évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.68.01.18
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités allégués dans l’assignation et les dernières conclusions ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres malfaçons, non-façons et/ou non-conformités constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [J] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 5 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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