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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYC-W-B7K-L7XQ
Minute n° 26/00008
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 janvier 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes en date du 3 octobre 2025 concernant M. [J] [N] prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 31 décembre 2025 notifié à M. [J] [N] le 31 décembre 2025 ayant fixé le pays de destination
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 29 décembre 2025 notifié à M. [J] [N] le 31 décembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [J] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. [R] ATLANTIQUEen date du 3 janvier 2026, reçue le 3 janvier 2026 à 17h34 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] Jacques ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [N]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Solenn LOUIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. [R] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. [R] ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me [Y] [V] en ses observations.
M. [J] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 décembre 2025 à 09h55 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur X se disant notamment [J] [T] né le 03/10/1996 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français et s’y maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, administrative au regard du droit au séjour.
Monsieur [J] [T] a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire national français pris par le préfet du Bas Rhin le 19/07/2023 et préfet de l’Isère le 21/09/2023.
Il s’est également soustrait aux obligations imposées par l’arrêté du 15 août 2025 pris par le préfet de la [Localité 2] Atlantique portant assignation à résidence comme le démontre le procès-verbal de carence de la direction interrégional de police judiciaire du 13 octobre 2025.
Monsieur [J] [T] a été condamné le à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel par le Tribunal judiciaire de NANTES pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants après avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le 03/10/2025.
Le préfet de [Localité 2] Atlantique prenait à son encontre le 31 décembre 2025 à la levée d’écrou un arrêté portant le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et l’intéressé était conduit le jour même à l’issue de sa levée d’écrou au Centre de rétention administrative de [Localité 5] où il était admis le jour même à 11H30.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il est constant qu’un recours a été adressé au greffe du Tribunal judiciaire de céans le 31 décembre 2025 à 14H28 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [J] [T], et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé n’a développé ni à l’oral ni à l’écrit le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [J] [T], fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative serait dépourvu de base légale, l’arrêté fixant le pays de renvoi lui ayant été notifié au Centre de rétention administrative alors qu’il aurait dû lui être notifié avant sa levée d’écrou.
Il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Autrement dit, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l’espèce, le moyen se fonde sur un moyen tiré d’un défaut de base légale suite à la notification du pays de renvoi au Centre de rétention administrative postérieurement à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (C.E. Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat, ce qui est le cas en l’espèce.
L’Avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du Conseil d’Etat énonce que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 513-3, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1.
Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office « . » Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 citées ci-dessus, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en œuvre de telles diligences ".
Ainsi, l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure. A fortiori l’ordre dans lequel ces arrêtés sont notifiés.
En tout état de cause, même en cas d’annulation par le tribunal administratif de l’arrêté fixant le pays de renvoi, l’éloignement demeure envisageable, contraignant simplement le préfet à prendre un nouvel arrêté, soit vers la même destination (en modifiant sa motivation), soit vers une autre destination.
Le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt- seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [J] [T], L’intéressé a remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police, permettant l’exécution de la mesure d’éloignement dans un court délai.
Concernant le logement, Monsieur [J] [T], a déclaré résidé chez sa « copine » au [Adresse 1] à [Localité 6] lors de son audition avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sans toutefois fournir le moindre justificatif.
Le préfet était en droit au moment de l’édiction de son arrêté d’estimer que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il convient de rappeler d’une part que l’intéressé n’a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il a non seulement verbalisé sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français mais ne tient aucun compte des décisions de l’autorité lui en faisant interdiction. Il n’a entrepris aucune démarche pour mettre en œuvre son départ et que d’autre part si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant l’état de vulnérabilité, si Monsieur [J] [T] a déclaré souffrir d’une dépression, il ne justifie pas d’un suivi médical. De plus, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et détentions. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 1] depuis son arrivée le 31 décembre 2025.
Il a également été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Monsieur [J] [T] a déclaré être célibataire sans enfant.
En tout état de cause, même en tenant compte d’une hypothétique situation familiale digne d’intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.
En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, Il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet de la [Localité 2] Atlantique Sarthe, qui joint à sa requête le bulletin N°2 du casier judiciaire de l’intéressé indique que l’intéressé défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice pour des faits de :
— Détention non autorisée de stupéfiants, commis le 11/11/2025 à [Localité 6]
— Vol avec destruction ou dégradation, commis le 02/10/2025 à [Localité 6]
— Maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire commis le 31/08/2025 à [Localité 6]
— Vol aggravé par deux circonstances sans violence, commis le 31/08/2025 à [Localité 6]
— Vol aggravé par deux circonstances sans violence, commis le 15/06/2025 à [Localité 6]
— Vol à la roulotte, commis le 21/09/2023 à [Localité 7]
— Dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 16/12/2024 à [Localité 6]
— [Localité 8] sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 16/12/2024 à [Localité 6]
Le bulletin N°2 du casier judiciaire de l’intéressé porte également mention de DEUX condamnations sous plusieurs identités :
— 06 juin 2024 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRENOBLE – 2CH décision contradictoire à signifier à la peine de QUATRE CENTS EUROS d’amende délictuelle avec sursis pour des faits de VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION commis le 20 septembre 2023
— 03 octobre 2025 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTES décision contradictoire à la peine d’UN AN d’emprisonnement délictuel et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de :
o VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION commis du 09 août 2024 au 10 août 2024, du 31 mars 2025 au 1er avril 2025, du 30 mars 2025 au 1er avril 2025, le 2 novembre 2024
o DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A [Localité 9]
commis du 31 mars 2025 au 1er avril 2025
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Sur la requête du préfet
A- Au fond
— Sur le moyen tiré du défaut de diligence des services de la préfecture
Le conseil de Monsieur [J] [T] fait valoir que si la préfecture évoque une demande d’asile en Suisse, elle ne fournit aucun élément quant à la suite réservée et ne justifie d’aucune diligence à destination des autorités espagnoles alors que les autorités helvétiques désignent ce pays comme responsable de l’examen de la demande d’asile de son client.
Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités de l’État saisi d’une demande d’asile disposent, pour transférer le demandeur d’asile vers l’État membre responsable, d’un délai d’une durée initiale de six mois pouvant être portée à dix huit mois si la personne prend la fuite. Ce délai court à compter de l’acceptation par l’État de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge, non pas de la notification de la décision de transfert au demandeur d’asile, alors qu’aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne fixe le délai distinct pour prendre une décision de transfert à compter de cette acceptation ou pour mettre à exécution le transfert.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [J] [T] est entré irrégulièrement sur le territoire européen par l’Espagne où il a effectué une demande d’asile avant de procéder le 06 octobre 2023 à la même demande sur le territoire de la confédération helvétique.
La confédération helvétique a adressé une demande de réadmission à l’Espagne, ce que cette dernière a accepté conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de Dublin. Par la suite, Monsieur [J] [T] a été déclaré en fuite par les autorités helvétiques, prolongeant de facto le délai de transfèrement à dix-huit mois.
Il est dès lors constant que les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC ont permis d’identifier formellement le 19 juin 2025 Monsieur [J] [T] comme ayant effectué une demande d’asile le 12 octobre 2023 auprès des autorités helvétiques. Ces dernières ont indiqué que les autorités espagnoles ont accepté le 23 octobre 2023 la demande de réadmission qui leur avait été adressées et demandé aux autorités françaises des informations quant aux déplacements de l’intéressé entre août 2024 et juin 2025 afin de vérifier si elles demeuraient compétentes pour examiner la demande d’asile.
S’il est constant qu’aucun élément versé en procédure ne permet de connaitre les suites réservées par les autorités françaises à cette demande, pour autant le demandeur n’a pas été transféré dans le délai légal puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis la demande d’asile et l’intéressé ne s’est pas spontanément présenté au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) avant le terme des 18 mois après qu’il ait été déclaré en fuite par les autorités helvétiques.
Dès lors, la procédure Dublin ne trouve plus à s’appliquer.
En conséquence, aucune pièce supplémentaire n’était attendue quant à une éventuelle sollicitation des autorités espagnoles ou helvétiques et le placement en rétention doit être considéré comme régulier.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
Les autorités algériennes, pays dont Monsieur [J] [T] est ressortissant, ont été informées dès le 31 décembre 2025 de son placement en rétention administrative. Les services de la préfecture ont sollicité le même jour une demande vol.
Il sera rappelé d’une part, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et qu’il ne saurait être reproché au préfet de la [Localité 2] Atlantique de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Enfin, il sera observé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
Etant rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Autrement dit, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [S] DE [Localité 2] ATLANTIQUE parvenue à notre greffe le 3 janvier 2026 à 17h34 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [J] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 04 janvier 2026 à 09h55 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à M. [J] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 janvier 2026 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Solenn LOUIS
Le 05 Janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [J] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Solenn LOUIS
Avocat de M. [J] [N]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [S] DE [Localité 2] ATLANTIQUE C/ [J] [N]
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYC-W-B7K-L7XQ
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[E]
7
[E] (5)
30
☐
8
[E] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [Y] [V]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, , Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 05 Janvier 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 1], le 05 Janvier 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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