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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00171
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRS
BDF 000424002145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [W] [L],
DEMANDEUR
— POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ [Localité 13] (Réf. dette d’arriérés), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [P] [F], comptable public,
DÉFENDEURS
— Madame [H] [D] née [V] (débitrice), née le 24 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
— Monsieur [K] [D] (Débiteur), né le 26 Août 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
— Monsieur [R] [V] (Réf jugement), demeurant [Adresse 6]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [3]
non comparant
— S.A. [5] (Réf. 40078009W4QX12AH CS50, 82420229765 CS50), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRS
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 février 2024, Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont saisi la [4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 4 mars 2024.
Selon décision du 27 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 498,97 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, la décision précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires référencées « [V] Jugement » sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2024, le [10], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 mai 2024.
Aux termes de son courrier, le créancier contestant expose notamment :
Qu’il s’oppose à l’effacement de sa créance, correspondant à une dette fiscale pour les débiteurs, d’un montant de 275.744,60 € ;Qu’au regard des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, des articles 1756 et 1745 du code général des impôts et de l’article L267 du livre des procédures fiscales, la somme due par les époux [D] correspondant à des droits et pénalités concernés par ces articles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, audience à l’occasion de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, le [9] a comparu et soutenu sa contestation, rappelant les éléments évoqués dans le courrier de contestation.
Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont comparu, valablement représenté par leur conseil, lequel a notamment exposé que, sous réserve de la justification par le créancier contestant de ce que les majorations appliquées seraient non rémissibles car équivalentes à 40 ou 80 %, les débiteurs sollicitent l’accord du comptable public pour l’effacement de la dette à leur charge, le poids de ladite dette étant disproportionné au regard de leur reste à vivre et que l’effacement total de leur dette fiscale, après accord du comptable public, serait adapté à leur situation.
Le [7] a écrit au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de ses créances, sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le [10] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la créance du [10]
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
L’article 1756 II du code général des impôts prévoit que :
II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L741-1 à L741-3 et L742-3 à L742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732.
Il ressort de l’article 1728 du même code que :
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la créance du [10] correspond à des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles équivalentes à 80 % en application de l’article 1728 du code général des impôts, de sorte qu’elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier, qui n’a pas été fourni en l’espèce, le créancier ayant sollicité que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du créancier contestant dont la créance sera exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement et fera donc l’objet d’une exclusion de la procédure de surendettement.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 498,97 € après avoir relevé que les époux [D] ont trois enfants à charge, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 3651 €, qu’ils s’acquittent de charges estimées à la somme mensuelle de 3152,03 € et que leur passif s’élève à la somme totale de 591.075,51 €.
Aucune contestation n’a été soulevée concernant le montant de la mensualité de remboursement, qui est inférieure à la capacité théorique de remboursement des intéressés en application du barème des saisies des rémunérations, qui correspond à la capacité réelle de remboursement des débiteurs, et qui sera donc maintenue.
Dès lors, les débiteurs ayant d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 35 mois, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 49 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’au regard de l’importance des dettes exclues de la procédure de surendettement et dans la continuité des modalités prévues par la commission de surendettement, la capacité de remboursement des débiteurs sera affectée prioritairement au paiement des dettes hors plan et l’effacement des créances intégrées à la procédure de surendettement sera appliqué à l’issue des mesures imposées.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation du [11] à l’encontre des mesures imposées par la [4] du 27 mai 2024 ;
DIT que la créance du [10] est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] à la somme de 498,97 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] en un plan de désendettement par 49 mensualités maximales de 498,97 € au taux de 0% à compter du 2 mars 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, étant précisé qu’au regard de l’importance des dettes exclues de la procédure de surendettement et dans la continuité des modalités prévues par la commission de surendettement, la capacité de remboursement des débiteurs sera affectée prioritairement au paiement des dettes hors plan et l’effacement des créances intégrées à la procédure de surendettement sera appliqué à l’issue des mesures imposées :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/03/2026 au 02/03/2030
Effacement
Restant dû fin
[5] / 40078009W4QX12AH CS50
117 212,38 €
0,00%
0,00 €
117 212,38 €
0,00 €
[5] / 82420229765 CS50
9 087,53 €
0,00%
0,00 €
9 087,53 €
0,00 €
total de la mensualité
0,00 €
126 299,91 €
0,00 €
RAPPELLE à Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] qu’ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers exclus du champ de la procédure (M. [R] [V] et [10]) afin de définir avec eux les modalités pratiques de règlement des créances traitées hors plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [4].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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