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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND – JUGEMENT
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZY4
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. LE BRISTOL, sis [Adresse 2]
c/ [T] [O] épouse [I] (nom d’usage : [L])
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Mme [O]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [T] [O] épouse [I] nom d’usage [L]
[Adresse 3]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE MONACO
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] est propriétaire des lots n°62 et 98 au sein de la copropriété de l’immeuble LE BRISTOL situé au [Adresse 2] .
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL a, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, fait assigner Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner
à lui payer les sommes suivantes :
13 841.52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts soit: -la somme de 5596.08 euros au titre des sommes échues au 6 juin 2024
— la somme de 8245.44 euros au titre des sommes à échoir du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL représenté par son conseil, a abandonné sa demande en paiement de la somme de 5596.08 euros au titre des sommes échues au 6 juin 2024 et a maintenu ses autres demandes.
Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] régulièrement assignée à personne, à son domicile à [Localité 4], selon les dispositions relative à la signification et notification à l’étranger des actes judiciaires en matière civile ou commerciale n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter ( avis de réception signé et retour de l’entité étrangère versé faisant mention qu’elle habite bien à cette adresse mais qu’elle n’a pas pu être touchée à son domicile).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] est propriétaire des lots n° 62 et 98 dépendants de l’immeuble LE BRISTOL.
Par un précédent jugement en date du 31 mars 2023, Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE BRISTOL les sommes suivantes:
— 4395.61 euros au titre des charges impayées et provisions dues au 5 octobre 2022
— 4595.56 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 17 avril 2023 et 23 mai 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] pour la période considérée postérieure à la précédente décision ainsi qu’une mise en demeure du 23 avril 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 4261,56 euros ( avis de réception signé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé arrêté au 6 juin 2024, que Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti.
Toutefois, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires, qu’il ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 5596.08 euros, qui est devenue sans objet, suite au règlement effectué en cours d’instance.
S’agissant cependant des charges à échoir d’un montant de 8245.44 euros portant la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025, force est de relever qu’elles sont devenues exigibles suite à la mise en demeure du 23 avril 2024 restée sans effet dans le délai imparti.
Dès lors, Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 8245.44 euros au titre des provisions à échoir.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8245.44 euros au titre des provisions à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965 portant sur la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] a réglé les charges échues en cours d’instance.
Dès lors, il doit être considéré que le syndicat des copropriétaires LE BRISTOL ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive, ni du préjudice subi.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL, qu’il ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 5596.08 euros au titre des charges échues au 6 juin 2024, suite au règlement effectué par Mme [T] [O] épouse [I],
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL, la somme de 8245.44 euros au titre des charges et provisions non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [I], nom d’usage [L] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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