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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 12 nov. 2024, n° 22/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me BENDOTTI
à Me BOUGHANMI-PAPI
le
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT : [N] [L] épouse [P] C/ [B] [P]
DU 12 Novembre 2024
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/03787 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMI7
DEMANDEUR:
Madame [N] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] TUNISIE
demeurant [Adresse 2].
Représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 12 Novembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er mars 2021 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, en tant que de besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 1er mars 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne Madame [N] [L] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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