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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, loyers commerciaux, 3 juil. 2024, n° 22/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. VERDUN-BARICHELLA c/ S.A.S. VALER BARICHELLA
MINUTE 24/
Du 3 Juillet 2024
LOYERS COMMERCIAUX
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKQB
Par jugement en date du 3 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 juillet 2024
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024, signé par Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mixte.
Grosse délivrée à
Me Caroline LASKAR
Me Florent VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE :
S.C.I. VERDUN-BARICHELLA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SCP DELCADE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. VALER BARICHELLA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6] -
représentée par Maître Loïc DEMAREST, avocat au Barreau de NANCY, avocat plaidant, Maître Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail commercial en date du 1er novembre 2010, la SCI VERDUN-BARICHELLA a donné en location à la SAS VALER BARICHELLA un local commercial sis à [Localité 6], [Adresse 2] et [Adresse 4], à usage de toutes activités à l’exception des commerces bruyants ou malodorants ainsi que ceux de restauration, discothèques ou bar ou ceux qui pourraient être interdits par le règlement de copropriété ou ses modificatifs.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans et six mois, à compter du 1er novembre 2010 pour se terminer le 30 avril 2020 moyennant un loyer initial de 90 000 euros par an, hors taxes et hors charges, le loyer ayant été cependant fixé à la somme annuelle de 64 800 euros Ht et Hc, pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2016.
Suivant un avenant du 30 mai 2011, les parties ont convenu d’exclure de l’assiette du bail, le jardinet sur cour, les locaux loués étant situés au [Adresse 3] à [Localité 6], et portant sur le rez-de-chaussée, qui comprend un magasin, un arrière magasin, un petit bureau, un WC et des toilettes, l’entresol (un bureau, un salon, une pièce à usage de réserve et d’atelier, un WC et des toilettes) et au sous sol, une cave accessible par la cour.
Suivant acte d’huissier du 27 juin 2019, la SCI VERDUN-BARICHELLA, bailleresse a donné congé à la SAS VALER BARICHELLA, avec offre de renouvellement du bail, pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er mai 2020 moyennant un loyer annuel déplafonné de 240 000 € par an, hors taxes et hors charges.
Par mémoire, signifié à la locataire par acte d’huissier du 12 avril 2022, la SCI VERDUN BARICHELLA , invoquant le fait que le bail expiré avait une durée supérieure à 9 ans, a sollicité la fixation du loyer sur renouvellement à la valeur locative, d’un montant, selon elle, de 226 000 € par an en principal .
Suivant une ordonnance de référé du 16 octobre 2018, le juge, saisi par la SCI VERDUN BARICHELLA a ordonné une expertise judiciaire afin de vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI VERDUN-BARICHELLA, déterminer si les locaux objets du bail, sont conformes aux normes légales et règlementaires et dire en cas de non-conformités, si elles sont antérieures à la cession du 15 février 2017 ou si elles proviennent des travaux réalisés après cette date.
M.[T] [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 25 novembre 2021.
Par une assignation du 17 février 2022, la SAS VALER BARICHELLA a fait citer la SCI VERDUN BARICHELLA devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins :
— de dire nulle et de nul effet la sommation visant la clause résolutoire du bail délivrée le 1er février 2022 à la requête de la SCI VERDUN BARICHELLA
— condamner la SCI VERDUN BARICHELLA à lui payer la somme de 119 206.52 euros au titre des travaux de mise en conformité réalisés et à réaliser, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de mise en oeuvre de la clause résolutoire et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la SCI VERDUN BARICHELLA a, par exploit d’huissier du 3 juin 2022 , fait assigner la SAS VALER BARICHELLA devant la juridiction des loyers commerciaux aux fins de voir :
à titre principal,
— fixer à la somme de 226 000 € par an, hors charges, le loyer sur renouvellement, à compter du 1ER mai 2020 ;
— juger que les intérêts au taux légal seront dus sur tous les arriérés de loyer et ce à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles, ou subsidiairement à compter de la saisine du tribunal avec capitalisation
— ordonner l’exécution provisoire
Par mémoire en réponse notifié par acte d’huissier du 1er septembre 2022, la SCI VERDUN BARICHELLA :
— maintient ses demandes principales
— sollicite à titre subsidiaire, une expertise judiciaire
— en tout état de cause, le rejet des demandes de la SAS VALER BARICHELLA et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l’expertise qui sera éventuellement ordonnée
Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée du 5 septembre 2022 avec avis de réception du même jour, la SAS VALER BARICHELLA a demandé :
— de dire que le bail est renouvelé au 1ER mai 2020, pour une nouvelle durée de 9 ans,
— de fixer le loyer à la somme de 100 000 euros par an avec limitation du loyer à 10% par an
— subsidiairement, la désignation d’un expert aux fins de déterminer le montant de ladite valeur locative
— la condamnation de la SCI VERDUN BARICHELLA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge des loyers commerciaux a :
— constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail commercial en date du 1er novembre 2010 d’une durée de neuf ans et six mois, afférent au local sis [Adresse 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2020 ,
— dit qu’en application de l’article L. 145-34 du Code de Commerce, le loyer du bail renouvelé doit, être fixé à la valeur locative ;
— ordonné avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert Mme [N] [Z] [B],
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 octobre 2023. L’expert indique qu’en raison de l’accord trouvé entre les parties en cours d’expertise, sa mission a pris fin.
A l’audience du 14 février 2024, le conseil de la SCI VERDUN-BARICHELLA a indiqué oralement se désister de son instance en raison de la signature d’un protocole d’accord, et a indiqué transmettre son mémoire aux fins de désistement, à la juridiction en cours de délibéré, à charge pour la SAS VALER BARICHELLA de transmettre de son côté son mémoire aux fins d’acceptation du désistement en réponse.
Par jugement du 3 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et ce afin que la SCI VERDUN BARICHELLA verse son mémoire aux fins de désistement d’instance et la SAS VALER BARICHELLA son mémoire en réponse, régulièrement notifiés.
A l’audience du 5 juin 2024, la SCI VERDUN BARICHELLA a déposé son mémoire aux fins de désistement d’instance et d’action et la SAS VALER BARICHELLA son mémoire en acceptation de désistement, régulièrement notifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à la SAS VERDUN BARICHELLA de son désistement d’instance et d’action, accepté par la SAS VALER BARICHELLA, les parties ayant trouvé un accord.
Chacune des parties supportera conformément à leur accord ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Donne acte à la S.C.I. VERDUN BARICHELLA qu’elle se désiste de son instance et action, accepté par la SAS VALER BARICHELLA ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et dépens.
ET LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX A SIGNE AVEC LE GREFFIER.
LE GREFFIERLA VICE-PRESIDENTE
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