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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 6 nov. 2025, n° 24/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7X
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/04594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7X
Minute n° 301/25
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
DEFENDERESSES :
SCI [Adresse 3], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 882.049.620. représentée par sa gérante la société LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI, elle-même représentée par Madame [L] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
SARL LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 384.925.822. représentée par sa gérante Madame [L] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Non qualifiée en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI a pour activité la promotion immobilière de logement et a le statut de gérant de la SCI [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, Monsieur [V] [F] a réservé auprès de la SCI LA VILLA DES TUILERIES un appartement de 63m2 situé à Hoenheim pour un prix de 236 000 €. Le délai d’exécution a été fixé à 15 mois, la livraison étant prévue pour le 4ème trimestre 2021.
[V] [F] a financé cette acquisition par un prêt bancaire souscrit pour une durée de 20 ans auprès du Crédit Mutuel.
Par acte authentique daté du 5 août 2021, un contrat de vente a été conclu entre la SCI [Adresse 5] et Monsieur [V] [F] en présence de la SARL LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI en sa qualité de représentant légal du vendeur. L’achèvement du bien a été fixé au 31 mars 2022, puis prolongée au 30 septembre 2022.
Par actes d’huissier remis le 4 mai 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F] a assigné la SCI [Adresse 3] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI VILLA DES TUILERIES à lui verser la somme de 12 600 € à titre de dommages et intérêts en raison d’un retard de livraison, ainsi que la condamnation sous astreinte de la SARL LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI à réparer sous astreinte de 100 € par jour les désordres constatés, et à lui verser une somme de 585, 20 €. A titre subsidiaire, [V] [F] demande au tribunal d’autoriser la réalisation des travaux par un tiers et à en lui verser les frais déboursés à ce titre.
Par conclusions régulièrement déposées le 13 mai 2025, la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par [V] [F] et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI invoque l’article 122 du code de procédure civile et son absence de qualité, n’étant liée par aucun lien de droit à [V] [F], dont le cocontractant est la SCI [Adresse 5]. La SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI ajoute que sa responsabilité ne peut davantage être recherchée en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 5], dès lors que l’assignation qui lui a été décernée ne fait état d’aucune faute de gestion pouvant lui être reprochée ni d’aucun fondement susceptible d’engager sa responsabilité en qualité de gérant. La SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI précise que l’action de [V] [F] concerne la livraison de l’immeuble et la garantie de parfait achèvement, dont est tenue le constructeur, en l’occurrence la SCI [Adresse 5].
Par conclusions régulièrement déposées le 4 mars 2025, [V] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de condamner la SARL LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, [V] [F] se fonde sur les statuts de la SCI [Adresse 3] et sur la qualité de gérant de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI pour indiquer que celle-ci a qualité pour défendre à l’action intentée à son encontre au titre de sa responsabilité envers les tiers pour violation des statuts ou fautes de gestion.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le 5 août 2021, [Y] [F] a conclu avec la SCI [Adresse 3] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Certes, la SARL LES CONSTRUCTIONS DU BONSAI était présente lors de la régularisation de l’acte de vente, en sa qualité de représentant légal de la SCI [Adresse 3].
La SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI n’est toutefois pas partie au contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre [Y] [F] et la SCI [Adresse 3], de sorte qu’aucune action ne peut être intentée à son encontre sur ce fondement.
En l’occurrence, les demandes formées par [Y] [F] à l’encontre de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI tendent à la condamnation de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.
Selon l’article 1792-6 du code civil, seul l’entrepreneur est tenu par la garantie de parfait achèvement des travaux. Or la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI n’entretient aucun lien avec [Y] [F], seule la SCI [Adresse 3] étant partie au contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties le 5 août 2021.
Dès lors, [Y] [F] ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement des travaux à l’encontre de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI, de sorte que sa demande fondée sur l’article 1792-6 du code civil doit être jugée irrecevable.
[Y] [F] soutient néanmoins que la responsabilité de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI est également susceptible d’être engagée au regard des fautes commises par la société dans sa gestion de la SCI [Adresse 3], puisque la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI est la gérante de la SCI LA VILLE DES TUILERIES.
Il convient cependant de constater qu’aucune prétention n’a été régularisée à l’encontre de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI en sa qualité de gérant de la SCI LES TUILERIES, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée pour faute de gestion, en l’absence de toute demande formée à ce titre sur le fond du litige.
Il y a donc lieu de juger irrecevables l’ensemble des demandes formées par [Y] [F] à l’encontre de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’incident, [Y] [F] sera condamné aux dépens liés au présent incident.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [Y] [F] à payer à la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens liés au présent incident ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SARL LES CONSTRUCTEURS DU BONSAI la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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