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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 26/00090
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 janvier 2026 à 16h52, présentée par Forum Réfugiés pour M. [S] [M] ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 08h40, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAUCLUSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [C] [O], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [P] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [S] [M], né le 20 Septembre 1993 à [Localité 5] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans n°BIA-ELOI-2025-764 en date du 03 septembre 2025 et notifié le même jour à 10h10 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026 à 08h42,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : comme développé dans la requete, Monsieur est entré en France en 2019 de manière régulière. Sa demande de renouvellemet est en cours d’instruction mais pas de relance dans le dossier de la part de la Préfecture. Il travaillait, il n’a pas pu faire renouveler sa carte. Il a eu une mauvaise histoire sur le plan pénal, une condamnation a été prononcée mais il n’était pas au courant, on a juste une mention sur la fiche pénale. Alors qu’il se redait aux urgences psychiatriques, on a constaté le port d’une arme sur lui et il a été interpellé. On a pas de trace de la notification de la condamnation, celle de 2024. Il ne s’est pas maintenu de manière irrégulière sur le territoire. C’est après cette interpellation que la Préfecture décide de rejeter la demande. Monsieur est placé en détention et elle aurait du faire l’objet d’un recours c’est regretable. Il a un suivi psychiatique depuis des années. Je conteste ce placement en rétention, avec cette necessitéde soins psychatriques, une volonté d’insertion, sauf cet incident de 2024, il avait de la famille en France, qui transmet une attestation d’hébergement.
On a une délégation produite au dossier, mais une incompétence est soulevée par rapport au caractère urgent.
Le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de monsieur. Plusieurs jurisprudences sont citées.
La décisions ne fait pas état de sa présence sur le territoire depuis plus de 6 ans et une insuffisance de motivation sur la vulnérabilité.
Il bénéficie de garanties de représentations, il a déclaré dans son audition, qu’il résidait chez son frère qui produit une attestation d’hébergement. Il a un suivi et une vie privée et familiale. Pouvoir être placé en assignation à résidence pour sa régularisation et le suivi de son état de santé.
Je sollicite sa remise en liberté, qu’il soit placé sous assignation à résidence, il peut aller signer tous les jours à la gendarmerie. Quand on a suffisemment de garanties de représentations, le placement sous ARSE peut se faire sans passeport.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur est entré régulièrement sur le territoire, à obtenu un titre de séjour qu’il a voulu renouveller. Un titre ce n’est pas une nationalité. Cela lui donne des obligations de respecter des textes. On lui a refusé le renouvellement, c’est bien expliqué dans l’arrêté. Monsieur ne le ramène pas, et en attendant, il commet des insfractions, la préfecture en est informée et il y a donc un refus de titre de séjour, s’il n’avait pas été d’accord il aurait du contester. Il a été placé au CRA à sa sortie de détention, la préfecture a envoyé toutes les délégations de signatures parues au journal officiel. Sur le défaut d’examen, le jour de son placement, le Prefet n’a pas a motivé sur la situaution personnelle de la personne mais expliquer pourquoi il place la personne, et c’est bien expliqué dans l’arrêté. Sur la vulnerabilité, il parle de psychiatrie, d’avoir un traitement, il dit qu’il de la tension et une maladie psychiatique, ce sont les seuls éléments que le Préfet avait lors de sa prise de décision. La motivation par rapport aux garanties de représentaton, il n’a pas de passeport en cours de validité et sur l’audition, une fois il est logé chez son frère mais qu’il est aussi logé chez la personne qui l’emploie, un coup il est d’un coté ou de l’autre, l’adresse n’est pas fixe ni permanente. Il ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Il n’y a pas de raison pour la préfecture d’assigner monsieur à résidence. Aujourd’hui monsieur ne nous apporte pas de certificat médical mentionnant que son état est incompatible avec la rétention. Son traitement est poursuivi au centre de rétention.
Je vous demanderai de ne pas y faire droit.
Le représentant du Préfet : Monsieur est connu défavorablement des services de police, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnement par le TC de Carpentras, il a été condamné par le TC de Valence, il est connu pour des faits de violences, de vol, de port d’armes, de stupéfiants et il représente donc une menace pour l’ordre public. Il n’est pas autorisé à travailer, pas de résidence stable et fixe, donc il n’a pas de garanties de représentations. Le consulat a été saisi, nous possédons une copie du passsort et de l’acte de naisance, qui ont été envoyés au Maroc pour faire accélérer la reconnaissance de Monsieur. En attente, je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : ce document c’est le document qu’il manquait pour instruire le renouvellement. Je vous le fournis. C’est une demande d’autoriation de travail déposée par son employeur. Monsieur a ce docuement, il y a eu un problème administratif. Il avait été fait. Il ne voulait pas s’affranchir du droit au séjour sur le territoire national. Je me demande si sa situation ne peut pas faire la demande de réexamen. Sa situation administrative pourrait être régularisée. On porterait une atteinte à sa vie privée et familiale si on le reconduit au Maroc. On a 2 condamnations, c’est délictuel, une histoire de bagare et une deuxième fois, il a une arme et a un vélo volé. Il démontre une volonté d’insertion, de vouloir travailler. Je sollicite la clémence de la juridiction sur sa situation.
La personne étrangère présentée déclare : non jen’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-10 prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration du délai précité, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture à son encontre le 15 janvier 2026, notifié le 16 janvier 2026, par requête datée et signée le 17 janvier 2026.
La requête est donc recevable.
Sur la compétence de l’auteur de la décision
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département.
Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il n’est pas nécessaire que l’administration justifie de l’indisponibilité du délégant (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [H] [Y], signataire de la décision contestée et directeur du cabinet du préfet du Vaucluse, a reçu délégation de signature par arrêté régulièrement publié le 08 décembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°84-2025-167, à l’effet de lui permettre de prendre les décisions de rétention administrative pendant les tours de permanence.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. A cet égard, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il est à cet égard constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, le juge des libertés et de la détention contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé, à savoir qu’il a été condamné le 03 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de CARPENTRAS, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne justifiait pas à sa sortie de détention de son adresse ; que si ces frères résideraient en France, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine ; que la préfecture a en outre précisé que l’intéressé ne démontrait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [M].
Les arguments tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de d’homme concernent en réalité le bien-fondé de la mesure d’éloignement, dont la contestation est de la compétence du seul juge administratif. Il est en effet constant que la rétention administrative, qui a un caractère limité dans le temps et comprend de nombreux droits, ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
Les moyens soulevés seront rejetés, et par conséquent, la requête de M. [M] sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a séjourné de manière régulière sur le territoire national jusqu’au mois de juin 2024, force est de constater que son titre de séjour n’a pas été renouvelé, et qu’il fait désormais l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive.
Si l’intéressé produit diverses pièces attestant d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire, force est également de constater qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité administrative justifie en outre avoir saisi les autorités consulaires compétentes le 15 janvier 2026.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [S] [M] recevable ;
REJETONS la requête de M. [S] [M] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 février 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 19 Janvier 2026 À 14h16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 janvier 2026
L’intéressé
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