Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 22/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02265 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBI3
AFFAIRE : [T] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (EGYPT)
de nationalité Egyptienne et Suisse
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN, Me Katell DROUET-BASSOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (EGYPT)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2019/003479 délivrée le 30 septembre 2019 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (EGYPTE)
ET DE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (EGYPTE)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 8] (EGYPTE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [R] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [R] [L] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels,
Condamne Monsieur [S] [T] à verser à Madame [R] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit qu’il convient de faire application de la loi suisse et du régime matrimonial suisse de participation aux acquêts entre les époux ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 février 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle des enfants, [H] [T] et [G] [T] , sera fixée chez le père, Monsieur [S] [T],
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de modification concernant les trajets pour les enfants,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère est fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi 19 heures au dimanche soir 18 heures , outre toutes les semaines du mardi soir 19 heures au mercredi soir 19 heures ,
pendant les vacances scolaires autres que l’été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour le père d’emmener les enfants ou de les faire emmener au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance à son domicile ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère, Madame [R] [L] , à servir au père , Monsieur [S] [T] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [H] [T] et [G] [T] , à raison de 100 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er décembre 2024,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [T] et [G] [T] fixée à la charge de Madame [R] [L] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ,
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 Décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Devis ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- État
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Bailleur
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Tiers détenteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.