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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3X5
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [E] [O], [J] [O]
c/ S.C. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Grosse délivrée
à Me ERCOLANI
Expédition délivrée
à Me FERRIER
à Me LANFRANCHI
à Me ROSSIGNOL
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
M. [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.C. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Messieurs [E] et [J] [O] ont fait assigner la [Adresse 11] afin d’entendre le juge des référés :
— enjoindre sous astreinte, à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de leur communiquer l’ensemble des documents de souscription, des éventuels avenant et modificatifs de clauses bénéficiaires ainsi que le relevé des primes versées par le souscripteur des contrats suivants :
* Predica n°89143608312367 (police n°80201803154) ;
* Predica n°[Numéro identifiant 8] (police n°82000454832) ;
* Assurance Fonds opportunité n°89143687449769 (police n°81001061400) ;
— condamner la [Adresse 11] à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du [Date décès 3] 2024 et visées par le greffe, Messieurs [E] et [J] [O] modifient leurs demandes en ce sens :
— prendre acte de l’absence d’opposition de Predica de communiquer les documents sollicités dès lors qu’elle y sera autorisée,
Par conséquent,
— autoriser la [Adresse 11] et Predica à communiquer les documents suivants :
Pour le contrat assurance fonds opportunité n°891 10000100444 :
* la demande d’adhésion du 22 octobre 2003,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 27 octobre 2004,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 20 décembre 2006,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 26 janvier 2007,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43608312367 :
* la fiche conseil en date du 20 décembre 2006,
* la demande d’adhésion en date du 20 décembre 2006,
* le certificat d’adhésion en date du 26 décembre 2006,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43621495144 :
* la fiche conseil en date du 3 février 2010,
* la demande d’adhésion par transfert en date du 5 février 2010,
* le certificat d’adhésion en date du 28 mars 2010,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittance de règlement.
— dire que la [Adresse 11] et la SA Predica bénéficieront d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour communiquer lesdits documents.
A défaut de communication passé ce délai, condamner la [Adresse 11] et Predica à leur communiquer lesdits documents sous astreinte,
— condamner la [Adresse 11] et Predica à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 11] et Predica aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la [Adresse 11] (Crcampca) demande au juge des référés de :
“A titre principal, sur la fin de non-recevoir”,
— constater que la [Adresse 11] n’est pas partie aux contrats d’assurance-vie,
— constater l’intervention volontaire de la SA Predica,
Dès lors,
— mettre hors de cause la [Adresse 11] ,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle est tenue d’une obligation de confidentialité l’empêchant de communiquer les informations sollicitées aux demandeurs, n’étant ni paries aux contrats ni bénéficiaires,
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir concernant la communication des documents sollicités,
— débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes dirigées à son encontre,
— condamner l’ensemble des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA Predica présente les demandes suivantes :
— lui donner acte de son intervention volontaire et la juger recevable,
— juger que Predica communiquera spontanément les éléments suivants relatifs aux trois contrats d’assurance-vie Assurance fonds opportunité n°891 10000100444 Predissime 9 n°891 43608312367 et Predissime 9 n°891 43621495144 souscrits par feue Madame [Y] [I] de son vivant auprès de la compagnie Predica, dès lors que le juge des référés en donnera l’autorisation :
Pour le contrat Assurance fonds opportunité n°891 10000100444 :
* la demande d’adhésion du 22 octobre 2003,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 27 octobre 2004,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 20 décembre 2006,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 26 janvier 2007,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43608312367 :
* la fiche conseil en date du 20 décembre 2006,
* la demande d’adhésion en date du 20 décembre 2006,
* le certificat d’adhésion en date du 26 décembre 2006,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43621495144 :
* la fiche conseil en date du 3 février 2010,
* la demande d’adhésion par transfert en date du 5 février 2010,
* le certificat d’adhésion en date du 28 mars 2010,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement,
— rejeter toute demande de communication sous astreinte comme non fondée,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent référé.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la SA Predica et sur la mise hors de cause de la [Adresse 11] :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Predica qui est la société auprès de laquelle ont été souscrits les trois contrats d’assurance-vie litigieux et de mettre hors de cause la [Adresse 11] qui n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire dans cette souscription.
Sur les demandes des consorts [O] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [Y] [I] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 14] en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Messieurs [E] et [J] [O], demandeurs dans le cadre de cette instance. De son vivant, Madame [Y] [I] avait souscrits trois contrats d’assurance-vie auprès de la SA Predica. Les demandeurs qui ignorent à qui ont bénéficié ces contrats d’assurance-vie, justifient d’un motif légitime à ce que ces documents leur soient communiqués. Par ailleurs, dans la mesure où les demandeurs ne sont ni signataires ni bénéficiaires de ces contrats d’assurance-vie, la SA Predica qui est tenue à une stricte obligation de confidentialité, était légitime à s’opposer à cette communication alors qu’elle n’avait pas été autorisée judiciairement.
Il convient par conséquent, d’autoriser la SA Predica à communiquer à Messieurs [E] et [J] [O] les documents suivants :
Pour le contrat Assurance fonds opportunité n°891 10000100444 :
* la demande d’adhésion du 22 octobre 2003,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 27 octobre 2004,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 20 décembre 2006,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 26 janvier 2007,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43608312367 :
* la fiche conseil en date du 20 décembre 2006,
* la demande d’adhésion en date du 20 décembre 2006,
* le certificat d’adhésion en date du 26 décembre 2006,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43621495144 :
* la fiche conseil en date du 3 février 2010,
* la demande d’adhésion par transfert en date du 5 février 2010,
* le certificat d’adhésion en date du 28 mars 2010,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Il convient de préciser qu’à défaut de communication spontanée d’un ou de plusieurs de ces documents par la Sa Predica dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette dernière sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant sur une durée de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, les dépens de la présente instance seront partagés entre d’une part, les consorts [O] et d’autre part, la SA Predica, à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA Predica ;
METTONS hors de cause la [Adresse 11] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
AUTORISONS la SA Predica à communiquer à Messieurs [E] et [J] [O] les documents suivants :
Pour le contrat Assurance fonds opportunité n°891 10000100444 :
* la demande d’adhésion du 22 octobre 2003,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 27 octobre 2004,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 20 décembre 2006,
* la demande de modification de clause bénéficiaires en date du 26 janvier 2007,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43608312367 :
* la fiche conseil en date du 20 décembre 2006,
* la demande d’adhésion en date du 20 décembre 2006,
* le certificat d’adhésion en date du 26 décembre 2006,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
Pour le contrat Predissime 9 n°891 43621495144 :
* la fiche conseil en date du 3 février 2010,
* la demande d’adhésion par transfert en date du 5 février 2010,
* le certificat d’adhésion en date du 28 mars 2010,
* les dossiers de demandes de prestations décès des bénéficiaires et les quittances de règlement.
DISONS qu’à défaut de communication spontanée d’un ou de plusieurs de ces documents par la SA Predica dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette dernière sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre entre d’une part, les consorts [O] et d’autre part, la SA Predica, à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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