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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7T
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 octobre 2025 à 15:51
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 octobre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/10/2025 à 16H21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4048;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 Octobre 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7T;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[S] [X]
né le 31 Juillet 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [X] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le juge a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7T et RG 25/4048, sous le numéro RG unique N° RG 25/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7T ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [X] le 24 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 octobre 2025 notifiée le 17 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Octobre 2025 , reçue le 19 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RETENUE ADMINISTRATIVE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de M.[X] a déposé des conclusions in limine litis soutenues oralement à l’audience ; qu’il considère que la retenue administrative est irrégulière dans la mesure où M.[X] n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arable, son audition ne révélant au demeurant pas une maîtrise de la langue française ; qu’il est considéré qu’il s’agit d’une violation de l’article L141-3 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de la préfecture considère que le procès-verbal d’audition du 16 octobre 2025 fait foi jusqu’à preuve du contraire, et qu’il précise qu’il comprenait la langue française et a refusé l’assistance d’un interprète ;
Attendu qu’aux termes de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Attendu qu’aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Attendu que selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’appréciation de l’atteinte substantielle aux droits de l’étranger relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que M.[X] a fait l’objet d’un placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour à compter du 16 octobre 2025 à 16h10 ; que ses droits lui ont été immédiatement notifiés, dont celui d’être assisté par un interprète durant toute la durée de sa retenue ; qu’il résulte du procès-verbal de notification des droits qu’il a déclaré en langue française ne pas souhaiter être assisté d’un interprète quant à présent ; qu’il a signé l’intégralité des procès-verbaux liés à la procédure de retenue administrative, dont son procès-verbal d’audition, au cours duquel il a pu expliquer de manière suffisamment détaillée être arrivé en FRANCE il y a deux ans en bâteau, afin d’aller à l’école et de travailler, tout en précisant être titulaire d’un passeport en possession de son cousin, être en bonne santé et souhaiter rester en FRANCE ; qu’il a également répondu à l’ensemble des questions de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités qui a été effectuée le 16 octobre à 19h30 et a pu formuler des observations écrites lors de la notification de l’intention préfectorale de procéder à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement à son encontre en indiquant “je veux rester en FRANCE” ; que lors du procès-verbal de fin de retenue, il est à nouveau indiqué que l’intéressé s’est exprimé en langue française qu’il a déclaré lire et parler ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments suffisamment d’indices étayés en procédure qui font foi jusqu’à preuve du contraire permettant d’établir de la bonne compréhension de la langue française de l’intéressé, nonobstant l’assistance d’un interprète lors de la notification de la mesure d’éloignement ; que dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté, la procédure de retenue administrative ne souffrant pas d’une cause d’irrégularité ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/10/2025, reçue le 18/10/2025, [S] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[X] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen pris de l’absence d’assistance à un interprète
Attendu que le conseil de M.[X] reproche à l’autorité préfectorale de n’avoir pas pris en compte le fait que l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre, parler et lire la langue française au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention ; qu’il ajoute que l’autorité préfectorale aurait dû s’assurer qu’il était en mesure de comprendre la teneur de cet acte administratif alors qu’il ne maîtrise que la langue arabe ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions, l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le franças et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
En application des dispositions susvisées, il appartient à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés et de l’analyse du procès-verbal de notification des droits à l’arrivée au CRA de M.[X] que ce dernier a de nouveau refusé d’être assisté d’un interprète et refusé de signer ; que dès lors, aucune irrégularité n’est susceptible d’être caractérisée à l’encontre des modalités de notification de l’arrêté de placement ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’ éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Attendu que le conseil de M.[X] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la Préfecture du RHONE est insuffisamment motivé dans la mesure où la menace à l’ordre public n’est pas susceptible d’être caractérisée, à l’origine d’un défaut d’examen de sa situation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de la Préfecture du RHONE est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— l’absence de document d’identité et de voyage en possession de l’intéressé ;
— l’absence d’hébergement stable et établi sur le territoire français ;
— l’absence de régularisation de sa situation administrative depuis son arrivée en FRANCE ;
— ses déclarations tendant à refuser le retour en TUNISIE ;
— sa signalisation à 11 reprises par les services de police, à l’origine d’une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [X].
Que la motivation tout à fait suffisante et précise de l’arrêté préfectoral démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de l’intéressé, notamment judiciaire ;
Attendu qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé.
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public représentée par la personne retenue
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants, « sauf circonstance particulière » :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M.[X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen des éléments de personnalité de l’intéressé, en ce qu’il ne saurait représenter une menace à l’ordre public.
Attendu que sont expressément visés par l’arrêté discuté :
— l’absence de document d’identité ou de voyage ;
— l’absence d’hébergement stable et établi en FRANCE ;
— l’absence de régularisation de sa situation administrative depuis son arrivée en FRANCE ;
— l’absence de ressources propres à subvenir à ses besoins ;
— l’existence de 11 signalisations par les services de police de nature à établir que son comportement représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que les quatre premiers points ne sont pas discutés ; qu’il sera rappelé que la menace à l’ordre public es un motif surabondant ici et que la lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation face à l’absence de toute garantie de représentation proposée par M.[X] ; que ce moyen doit être écarté ;
Attendu dès lors que la requête doit être rejetée ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Octobre 2025, reçue le 19 Octobre 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M.[X] est démuni de garanties de représentation sur le territoire national ; qu’il est en effet démuni de document d’identité et de voyage, sans ressources ni attaches en FRANCE et ne dispose pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire ; qu’il n’a pas entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative ; que dès lors, le placement en rétention constitue bien l’unique moyen d’exécuter la mesure d’éloignement le concernant ; que par ailleurs, la Préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 17 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de rétention sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7T et 25/4048, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7T ;
REJETONS les moyens soulevés ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [X] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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