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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. PILOT c/ Syndic. de copro. SDC CASTEL FLOREA
N° 24/
Du 10 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02068 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHJZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS
le 10 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
S.A.S. PILOT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Syndic. de copro. CASTEL FLOREA, représenté par son syndic, la SARL CABINET LVS sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 28 janvier 2022, à la requête de la SAS Pilot à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 9].
Vu l’opposition à cette injonction de payer, régularisée le 18 février 2022.
Vu les dernières conclusions de la SAS Pilot, notifiées par voie de RPVA le 24 juin 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter le syndicat de copropriété de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner à lui payer la somme de 37 562,55 EUR TTC au titre des factures numéros 19 021, 20 016 et 20 017, outre intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures ; de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 9] à lui payer la somme de 40 EUR à titre d’indemnité forfaitaire par facture soit 120 EUR ; de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 9] à lui payer la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts outre 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense numéro 3 du syndicat de copropriété [Adresse 9], notifiées par voie de RPVA le 21 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées, en précisant s’ils sont imputables à la conception ou à un défaut de direction et de surveillance du chantier, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; sur le fond de débouter la SAS Pilot de l’ensemble de ses prétentions ; à titre reconventionnel de la condamner à payer au syndicat de copropriété la somme de 40 651,73 euros ; d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; en tout état de cause de condamner la SAS Pilot à lui payer la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4] à [Localité 10], a entrepris une opération de rénovation de l’immeuble entre 2016 et 2020 ;
Attendu que dans ce cadre, le syndicat a confié à la SAS Pilot le 2 février 2016, la mission d’effectuer un diagnostic des préconisations pour le ravalement et la restauration des façades et des toitures terrasses de l’immeuble comprenant également l’assistance à la sélection des entreprises et le suivi des travaux ; qu’à la suite de la découverte d’amiante et de la décision de procéder à des travaux complémentaires comme la rénovation du réseau eaux usé/eaux pluviales, ainsi que la rénovation des réseaux téléphoniques de télévision, divers avenants ont été signés entre les parties les 6 décembre 2016,14 mars 2018, 19 novembre 2018 et 12 mars 2020 ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de mission initiale et des avenants que la SAS Pilot a reçu une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), mais également une mission de maître d’œuvre d’exécution ;
Attendu qu’à la suite de la réception des travaux, la SAS Pilot a réclamé diverses factures au syndicat de copropriété, au titre de ces différentes missions, qui sont demeurées impayées ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, le syndicat s’oppose au règlement de ces factures ;
Attendu qu’il fait valoir tout d’abord que dans le cadre d’un litige avec un entrepreneur sur le chantier, il a donné mandat à un économiste du bâtiment d’établir les comptes entre les parties et de chiffrer les désordres, malfaçons et non façons à la charge de l’entreprise De Angelis et de la SAS Pilot ; que ce dernier a établi un rapport le 6 juillet 2021, mettant à la charge de la SAS Pilot une somme de 40 651,73 euros représentant les sommes dues par la société De Angelis et divers frais supportés par le syndicat ;
Attendu d’autre part que le syndicat de copropriété [Adresse 9] conteste la réalisation de certaines prestations par la SAS Pilot ;
Attendu que les pièces produites par la SAS Pilot ne rapportent pas une preuve suffisante de ses créances ;
Attendu que le tribunal s’estime insuffisamment informé ; qu’il échet en conséquence d’ordonner une expertise avant dire droit avec mission telle que visée au dispositif, dont les frais seront avancés par la SAS Pilot ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [E] demeurant
[Adresse 5],
téléphone [XXXXXXXX01],
courriel claude.tartar@expert- de- justice.org,
avec mission de :
1/ se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants, et d’une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties, ainsi que les missions confiées et les travaux réellement exécutés par la SAS Pilot en regard des missions qui lui ont été confiées ;
A défaut de réception expresse, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer l’existence ou non, ainsi que la date, d’une réception tacite des travaux, en précisant en particulier si les travaux ont été payés pour l’essentiel ;
2/ vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués à l’encontre de l’entreprise De Angelis ; décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
Pour le cas où des réserves auraient été faites lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves, ou au contraire s’ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;
3/ rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’un défaut de direction et de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre en regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ;
4/ préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :
a) compromettent la solidité de l’ouvrage,
b) si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils rendent l’ouvrage impropre sa destination,
c) ou enfin s’ils affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
5/ définir précisément les travaux permettant de remédier à chacun des désordres, non-conformités ou inachèvements ; adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui devront être soumis à l’expert dans un délai de six semaines ; au vu de ces devis, comme en leur absence, chiffrer le coût des travaux, poste par poste, avec en cas d’absolue nécessité et après avoir obtenu l’autorisation du juge, l’aide d’un sapiteur ; de déterminer l’éventuelle part desdits travaux imputables à la SAS Pilot ;
6/ recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
DIT que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit.
De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué.
DIT que la SAS Pilot devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Nice la somme de 3000 Euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et ce au plus tard dans le délai de 2 MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, et en tout état de cause avant le 15 mars 2025.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors. A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours.
L’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
DIT que l’expert devra, dans le délai de NEUF MOIS à dater de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause.
DIT qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé, l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport.
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge.
Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. À défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties.
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties.
Les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 26 Mars 2025 à 9h00 ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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