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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPQQ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COFICA BAIL C/ [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 17.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [X]
le : 17.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS 9èME
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE, qui substitue elle-même Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [K] [X]
né le 06 Janvier 1993 à BUCAREST ROUMANIE, demeurant 7 Montée de la Poterne – 38200 VIENNE (ISÈRE)
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 14 octobre 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [K] [X] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO d’un montant de 14 995.76 euros (prix au comptant TTC), pour une durée de 49 mois.
La facture établie par la société GIVORS AUTOMOBILE SAS en date du 19 octobre 2023 et relative au véhicule loué mentionnait l’immatriculation suivante : FL 098 NV et le n° de châssis suivant : VF1RJA00163725154.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, la SA COFICA BAIL a fait citer Monsieur [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne, aux fins, au visa des article 1103 et suivants du Code civil, de voir déclarer la demande de la SA COFICA BAIL bien fondée ; en conséquence de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 16 852.15, outre intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2024 ; outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; d’ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé FL 098 NV (n° de châssis : VF1RJA00163725154) et la capitalisation des intérêts ;.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, confirme l’ensemble de ses demandes. Elle ajoute ne pas avoir plus de pièces à produire que celles jointes à son assignation.
Pour l’exposé plus ample de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
En défense, Monsieur [K] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, en l’espèce le 04 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COFICA BAIL sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA COFICA BAIL verse aux débats, le contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 octobre 2023, les pièces justifiant des revenus du débiteur, une fiche d’information préalable, la notice d’assurance, la consultation du FICP, l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés à la débitrice.
L’action trouve sa cause dans la défaillance de la débitrice, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
La SA COFICA BAIL justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à la débitrice et ce par lettre recommandée datée du 18 juin 2024. La déchéance du terme prononcée le 02 aout 2024, par la SA COFICA BAIL est donc régulière et l’intégralité des sommes restant dues est devenue exigible.
Néanmoins, s’agissant de la résiliation d’un contrat de location avec option d’achat, les sommes dues par l’emprunteur sont strictement déterminées par la loi.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
Ainsi, aux termes de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Enfin, l’article D. 312-18 du code précité, fixe le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, à savoir : la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 810.54 euros au titre des échéances échues impayées.
En conséquence, le montant de l’indemnité de résiliation sera limité à la somme de 13 368.01 euros (conf. Pièce 26) outre 810.54 euros de loyers impayés soit 14 178.55 euros.
Monsieur [K] [X] sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 14 178.55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2024 (date d’envoi de la dernière mise en demeure),somme à laquelle il conviendra de déduire la valeur à dire d’expert du véhicule ou son prix de vente le cas échéant.
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la demande de restitution du véhicule avec astreinte
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 nouveau du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 6.2 du contrat litigieux stipule que la restitution du bien pourra être exigée en cas de défaillance de la part du locataire.
En application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier la locataire, Monsieur [K] [X] serait toujours en possession du véhicule loué.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA COFICA BAIL en restitution du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé FL 098 NV (n° de châssis : VF1RJA00163725154).
En cas de vente du véhicule, la valeur vénale viendra en déduction du montant total de la créance, si le montant de la vente est supérieur à la valeur vénale à dire d’expert.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [X], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à la SA COFICA BAIL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 14 178.55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2024 au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 14 octobre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [K] [X] de restituer le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé FL 098 NV (n° de châssis : VF1RJA00163725154);
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule par le bailleur en suite de la restitution, le prix de vente du véhicule, s’il est supérieur à l’estimation faite par l’expert, viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge
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