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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/13161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/13161 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
2 impasse Charles Garnier
45380 La Chapelle St Mesmin
Madame [C] [O]
2 impasse Charles Garnier
45380 La Chapelle St Mesmin
représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0252
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SYMPA CHEZ VOUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
15 rue des Halles
75001 PARIS / FRANCE
défaillante non constituée
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/13161 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [O] et Monsieur [M] [F] ont, en qualité de maîtres de l’ouvrage, confié à la société SYMPA CHEZ VOUS, ci-après désignée « ScV », la conception et la définition des aménagements et de la décoration de neuf logements situés 16, rue de la Cordonnerie à Beaugency (45190).
Au titre du contrat conclu le 04 août 2021, la société ScV s’est engagée à réaliser une première phase de « prestation créative » ainsi qu’une seconde relative à la livraison de matériaux et de meubles pour un montant total et forfaitaire de 50.700 euros H.T.
La première phase consistait en la fourniture d’une esquisse du projet, de la liste des matériaux, mobiliers fixes et équipements ainsi que les plans techniques pour un prix de 16.500 euros HT soit 19.800 euros TTC.
La seconde phase visait la réalisation des achats, la coordination des livraisons dans l’immeuble ainsi que leur réception et leur contrôle pour un prix de 34.200 euros H.T.
La société ScV a reçu des règlements en paiement du prix prévu au contrat pour la phase n°1.
Par courriel du 24 mars 2022, la société ScV a transmis l’esquisse du projet à Madame [C] [O] et à Monsieur [M] [F] et leur a notifié la résiliation du contrat en invoquant l’existence de difficultés dans les échanges rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Par courrier du 01 août 2022, Madame [O] et Monsieur [F] ont contesté la résiliation du contrat et mis en demeure la société ScV de leur restituer la somme de 19.800 euros T.T.C.
En l’absence de réponse, Madame [O] et Monsieur [F] ont assigné la société ScV par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices. Ils sollicitent du tribunal de:
— condamner la société ScV à leur payer la somme de 19.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la réception de la mise en demeure.
— condamner la société ScV à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la réception de la mise en demeure ;
— condamner la société ScV à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ScV aux entiers dépens.
Ils précisent, au visa des articles 1224 et suivants du code civil que :
— en l’absence de clause résolutoire stipulée au contrat, la société ScV a procédé à sa résiliation unilatérale par courrier du 24 mars 2022, laquelle a un caractère abusif dès lors que le formalisme prévu à l’article 1226 du code civil imposant la mise en demeure préalable du créancier défaillant, hors cas d’urgence, n’a pas été respecté d’une part et, que les motifs invoqués à l’appui de la résiliation sont imprécis et sans rapport avec les obligations prévues au contrat d’autre part ;
— la société ScV a au contraire elle-même manqué aux obligations contractuelles pour avoir notamment transmis au-delà du terme prévu une esquisse réalisée sur la base de cotes inexactes, ne pas avoir achevé sa prestation en ne réalisant pas les plans techniques, de plomberie et de cuisine et avoir plus généralement résilié abusivement le contrat ;
— la société ScV qui a exécuté une prestation partielle et de mauvaise qualité leur a ainsi causé un préjudice lié à la résiliation abusive du contrat qu’ils sont légitimes à voir indemnisé à hauteur de la somme de 19.800 euros ;
— cette société leur a également causé un préjudice de jouissance puisque le retard occasionné les a privés des loyers qu’ils espéraient percevoir pour la location des appartements concernés par les travaux;
— il convient de les indemniser de leurs frais irrépétibles exposés pour ce litige à hauteur de 2.500 euros.
La société ScV, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le caractère abusif de la résiliation du contrat
En application de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Au titre de l’article 1226 du code civil, " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. La sanction de la rupture injustifiée est régie par les règles de la responsabilité contractuelle. Le contrôle du juge, ainsi limité à l’appréciation de la gravité du manquement, peut s’appuyer sur des faits antérieurs voire postérieurs en ce qu’ils éclairent l’inexécution alléguée.
En l’espèce, Madame [C] [O] et Monsieur [F] et la société ScV ont conclu un contrat ce dont atteste le contrat d'”aménagement intérieur” versé aux débats par les demandeurs et signé des parties.
Aux termes de contrat, il est convenu de la réalisation de deux phases successives :
— une phase dite de : “prestation créative” consistant notamment en la remise d’une esquisse créative et d’autres éléments (liste des matériaux décoratifs mobiliers fixes et d’équipements ; plans techniques ; plans cuisine et salle de bains ; relevé des mesures, outre l’accompagnement dans le choix de l’entreprise en charge des travaux et le suivi des travaux ;
— une phase 2 “livraison matériaux et meubles fixes” consistant en la commande et la livraison des matériaux décoratifs et des meubles fixes sélectionnés dans le cadre de la première phase.
L’article 5 du contrat consacré à la “Rémunération de ScV” stipule : “Le présent contrat est conclu moyennant une rémunération de forfaitaire de 50.700 euros hors taxes, laquelle fera l’objet d’ajustements dans les conditions précisées à l’article 5.2 ci-dessous.
Cette rémunération se décompose en deux fractions précisées aux articles 5.1 et 5.2.:
5.1 Prix de la phase 1 :
En contrepartie de l’accomplissement des missions relevant de la phase 1 et décrites à l’article 3 du présent contrat, le Maître d’Ouvrage versera à ScV une rémunération forfaitaire de 16.500 euros hors taxes.
Le Maître d’Ouvrage verse ce jour à ScV un acompte de 30% de ce montant soit la somme de 4.950 euros hors taxes.
Le solde soit la somme de 11.550 euros hors taxes sera versé à réception de l’esquisse créative”. […].
Le présent contrat comporte également un article 10 intitulé “résiliation” stipulant : “Bien que la mission confiée à ScV soit scindée en deux phases, le Maître d’Ouvrage est tenu de lui en confier la totalité, ce phasage n’étant convenu que pour détailler les différentes étapes de la mission confiée à ScV. Les deux phases de la mission sont donc fermes à compter de la signature du présent contrat.
En cas de résiliation sans faute de ScV :
— ce dernier sera réglé par le Maître d’Ouvrage de la totalité des prix ci-dessus stipulés, nonobstant le stade d’avancement de la mission (phase en cours, phase non engagée,etc…) Et ce, à titre d’indemnité de résiliation ;
— le Maître d’Ouvrage ne pourra pas faire usage des documents et commandes réalisés par ScV”.
Par courrier du 24 mars 2022, la société ScV a notifié la résiliation du contrat dans les termes suivants :
“Compte tenu des échanges difficiles survenus à plusieurs reprises au sujets de différends trouvant leur origine dans l’interprétation et la communication des renseignements & conseils formulés par notre architecte qui portaient notamment sur :
— les risques présentés par les travaux de rénovation lourde,
— le refus de recourir à un architecte HMONP pour obtenir un avis d’expert sur la structure vétuste du bâtiment que nous avons toutefois sollicité à nos frais au titre des obligations professionnelles des architectes,
— la remise en cause du calcul des honoraires sans prendre en considération le temps passé sur la prestation créative réalisée sur un second programme post validation mairie,
nous vous confirmons qu’il ne nous est pas possible de poursuivre notre mission d’accompagnement et d’aménagement intérieur.
Notre mission prend fin le 24 mars 2022.
Comme convenu vous trouverez aux présentes les esquisses en 2D des 5 lots de votre projet.
Nous avons bien noté que le solde de nos honoraires dont le montant s’élève à 5.484 € TTC, sera réglé par l’intermédiaire de la société RENOVPRO.
En référence à l’article 10- résiliation du contrat qui nous lie, vous ne pouvez pas faire usage des documents réalisés par ScV.[…]”.
Il appartient donc au tribunal de rechercher si le comportement des demandeurs revêtait une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du marché à ces torts.
Madame [O] et Monsieur [F] contestent cette résiliation unilatérale pour être intervenue sans mise en demeure préalable alors qu’aucune urgence n’était caractérisée et pour des “raisons totalement subjectives et résulteraient de circonstances qui, si elles étaient démontrées, seraient extérieures au contrat et insuffisamment graves pour justifier une résiliation”.
Ils précisent que le risque afférent à une rénovation lourde n’est pas en soi un motif de résiliation, que le recours à un architecte HMONP est une contrainte supplémentaire que leur concontractant a tenté de leur imposer sans que cela ne soit entré dans les prévisions du contrat signé et qu’en ce qui concerne la remise en cause du calcul des honoraires de la société ScV, ils ont strictement respecté les stipulations contractuelles.
Madame [O] et Monsieur [F] versent ainsi aux débats :
— un courrier recommandé de contestation de cette résiliation et de mise en demeure de restituer la somme totale de 19.800 euros TTC adressé par leur conseil à la société ScV, réceptionné le 5 août 2022 ;
— trois esquisses concernant les logements 1,2 et 5 de l’immeuble concerné par les travaux ;
— une facture d’acompte du 30 juin 2021 mentionnant un acompte de 50% du devis n°D210119 d’un montant de 2.970 euros TTC ;
— une facture de solde du 6 août 2021 concernant la “prestation créative” mentionnant un acompte sur devis de 50% pour un montant de 2.970 euros TTC ;
— une facture de solde du 26 janvier 2022 concernant la “prestation créative” d’un montant de 5.484 euros TTC ;
— un courriel du 2 mars 2022 émanant de la société ScV et adressé à Monsieur [F], libellé dans les termes suivants : “Je reviens vers vous au sujet de l’envoi des esquisses.
Avez-vous fait le nécessaire auprès de [W] pour libérer les fonds ?
Voici la facture des plans au cas elle se soit égarée : app.factomos.com/i8o9t2at6nuymyqo6I39.
Dès réception du versement, je vous transmettrai les esquisses.
D’autre part, je vous confirme que les papiers peints sont bien compris dans les matériaux”.
Il en résulte que :
— aucune mise en demeure préalable à la résiliation n’est intervenue alors que le courrier de résiliation de la société ScV lui-même ne fait mention d’aucune urgence ;
— les motifs évoqués dans le courrier portant sur l’existence de difficultés de communication et de divergences d’interprétation du contrat ne sont étayées par aucun élément ou fait précis ; étant observé que le lien fait avec une remise en cause des modalités de rémunération de la ScV est démenti par le fait que les paiements pour la phase 1 sont intervenus aux conditions de la ScV qui a exigé que le solde lui parvienne avant qu’elle ne transmette les esquisses, en contravention même des stipulations contractuelles qui prévoyaient un paiement à réception des esquisses.
Dès lors, la résiliation unilatérale intervenue à l’initiative de la société ScV doit être considérée comme injustifiée et abusive et prononcée aux torts de l’entreprise.
II. Sur le manquement aux obligations contractuelles
Madame [O] et Monsieur [F] reprochent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à la société ScV plusieurs manquements à ses obligations contractuelles : outre, d’avoir exigé le paiement du solde de la phase 1 de la prestation, une transmission tardive des esquisses intervenue plus de sept mois après la conclusion du contrat au lieu du délai de trois semaines contractuellement prévu et une résiliation abusive laissant inachevée la réalisation de la phase 1 pourtant payée.
1. Sur l’absence de respect des délais contractuellement prévus
Il a été précédemment établi que la ScV a exigé le paiement de la phase 1 de la prestation avant remise des esquisses contrairement aux stipulations de l’article 5 du contrat.
Il ressort en outre des éléments du dossier et notamment du courrier de résiliation du 24 mars 2022 dans lequel la ScV indique joindre les esquisses en 2D des 5 lots du projet que les maîtres d’ouvrage n’en ont été rendus destinataires qu’à ce moment-là soit plus de sept mois après la signature du contrat du 3 août 2021 alors que l’article 3.1 du contrat stipule que : “ScV remettra au Maître d’Ouvrage sous format électronique une esquisse créative en plan 2D dans un délai maximum de trois semaines à compter de la signature du présent contrat”.
Il en résulte un manquement de la société ScV à ses obligations contractuelles.
2. Sur l’inachèvement et la mauvaise exécution de la prestation
Aux termes de contrat, il est convenu de la réalisation de deux phases successives :
— une phase n°1 dite de : “prestation créative” consistant en :
* la remise d’une esquisse créative en plan 2D dans un délai maximum de trois semaines à compter de la signature du contrat ;
*la remise de la liste des matériaux décoratifs mobiliers fixes et équipements correspondant aux ambiances sélectionnées figurant à l’annexe 2 et à la qualité Howdens, Gerflor, Grohe…[…], cet item précisant le mobilier et les équipements attendus ;
*celle des plans techniques (maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, sol) ;
*celle des plans cuisine et salle de bains ;
*un relevé des mesures et de mise au propre ;
*des préconisations quant au choix de l’entreprise qui sera chargée de réaliser les travaux;
* un premier rendez-vous de validation des plans dans le Bien avec l’entreprise chargée de réaliser les travaux ;
*un deuxième rendez-vous de préparation avec l’équipe de l’entreprise chargée de réaliser les travaux en début de chantier ;
*un troisième rendez-vous pour l’implantation des cloisons et adaptation éventuelle des plans techniques ;
*un quatrième rendez-vous pour un contrôle des lots techniques;
*un cinquième rendez-vous une semaine avant la finalisation du chantier ;
— une phase n°2 : “livraison matériaux et meubles fixes” consistant en:
*la commande et la livraison des matériaux décoratifs et des meubles fixes sélectionnés dans le cadre de la première phase.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier de résiliation du contrat dans lequel la société ScV ne fait que mentionner les esquisses et du courrier de mise en demeure du 4 août 2022 adressé par le conseil des demandeurs à la société ScV qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, seules les esquisses avaient été effectivement remises aux maîtres d’ouvrage, de sorte qu’une partie essentielle du contrat relativement à la phase n°1 du projet n’a pas été exécutée, ce qui constitue un manquement contractuel.
En revanche, dès lors que le contrat stipule dans son article 3.4 que “les documents établis par ScV au cours de cette première phase correspondent à des solutions de design intérieur, donc esthétique. Ces documents sont fournis à titre indicatif et ne s’assimilent pas à des plans d’exécution dont l’établissement incombe à l’entreprise chargée de réaliser les travaux. Ils ne se substituent pas aux avis de bureaux d’études dont la consultation pourrait s’avérer nécessaire” et qu’aucun élément produit par les demandeurs ne permet d’attester du fait que les esquisses transmises sont inexploitables au regard de l’inexactitude des cotes fournies comme ils l’allèguent, aucun manquement ne sera retenu à ce titre.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [O] et Monsieur [F] sollicitent le paiement des sommes suivantes :
— 19.800 euros TTC au titre de dommages-intérêts ;
— 10.000 euros au titre de la perte de jouissance de leurs biens immobiliers.
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, en matière de responsabilité contractuelle, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement contractuel du débiteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le préjudice est indemnisable soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, dès lors que le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Seuls la perte faite par le créancier ou le gain dont il a été privé donc seules les suites immédiates et directes de l’inexécution ouvrent droit à des dommages et intérêts.
III.1. Sur le préjudice lié à la résiliation abusive du contrat
Madame [O] et Monsieur [F] réclament le paiement de la somme de 19.800 euros TTC en indemnisation de la résiliation abusive du contrat.
Ils justifient le montant réclamé, qui correspond en réalité à la totalité du montant de la prestation phase 1 qu’ils ont acquitté, par le fait que la prestation réalisée par la ScV ne l’a été que partiellement puisqu’il manque des prestations et imparfaitement puisque les esquisses transmises seraient inexploitables ainsi que par le caractère abusif de la résiliation.
Il ressort du contrat qu’étaient convenues plusieurs prestations pour la phase n°1, telles que précitées et en particulier la remise de plans techniques ainsi qu’un suivi des travaux pour un montant forfaitaire de 19.800 euros TTC.
Il ressort des pièces du dossier que cette somme a été acquittée par Madame [O] et Monsieur [F].
Il ressort en particulier des échanges produits et notamment du courrier de résiliation du 24 mars 2022 qu’au moment de la rupture des relations contractuelles seules les esquisses en 2D avaient été transmises aux maîtres d’ouvrage alors que d’autres pièces essentielles telles que les plans techniques n’avaient pas été réalisés.
Il en résulte un préjudice pouvant être qualifié de financier découlant de la résiliation abusive du contrat qui peut justement être indemnisé à hauteur de la somme de 17820 euros TTC.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III.2. Sur le préjudice de jouissance
Madame [O] et Monsieur [F] font découler ce préjudice de jouissance d’un retard pris par le chantier du fait de l’attitude de leur cocontractant qui aurait été considérablement accru par le retard né à la suite de la résiliation en raison de l’impossibilité dans laquelle ils ont été mis, en raison du paiement de l’intégralité de la prestation à la société ScV, de retrouver un prestataire pour achever le chantier puisqu’ils n’avaient plus dès lors les moyens financiers pour le rémunérer ; ces retards ayant pour conséquence de les priver de rentrées de loyers des appartements confiés à la rénovation.
Ce préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme forfaitaire de 10.000 euros n’est cependant justifié par aucune pièce versée aux débats.
En conséquence, Madame [O] et Monsieur [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
IV. Sur les autres demandes
IV. 1. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ScV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [M] [F] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV.2. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Elle est en outre compatible avec la nature de l’affaire et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter comme le permet l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de la société SYMPA CHEZ VOUS ;
CONDAMNE la société SYMPA CHEZ VOUS à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [M] [F] la somme de 17820 euros TTC au titre de leur préjudice découlant de la résiliation du contrat ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] et Monsieur [M] [F] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SYMPA CHEZ VOUS à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [M] [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SYMPA CHEZ VOUS aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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