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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/11040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYF3
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. FUN AUTO 77, prise en la personne de son représentant légal
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2023, M. [N] [M] a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. FUN AUTOS 77 d’un véhicule AUDI A6 Allroad Quattro d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 14 septembre 2016 et affichant 174.000 kilomètres au compteur.
M. [M] se plaignant de divers désordres et notamment d’une surconsommation d’huile moteur sur le véhicule, une expertise amiable a été confiée, à l’initiative de sa protection juridique, au cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES.
L’expert amiable a déposé son rapport le 15 mars 2024, à l’issue des opérations d’expertise s’étant déroulées le 29 février 2024 en la présence du gérant de la société venderesse.
Sur la base de ce rapport et d’un devis de réparation établi le 31 mai 2024 pour un montant total de 26.361 euros, M. [M] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 03 juillet 2024 par l’intermédiaire son conseil, mis en demeure la société FUN AUTOS 77 d’avoir à procéder à la résolution amiable du véhicule et aux restitutions en découlant, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ce que la société a refusé.
Selon exploit daté du 1er octobre 2024, M. [N] [M] a fait assigner la S.A.RL. FUN AUTOS 77 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux, de restitution du prix et de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 décembre 2025.
La société FUN AUTOS 77 a constitué avocat le 02 décembre 2024 et, par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 décembre 2024, a, au visa de l’article 803 du Code de procédure civile, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.
Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2025, cette demande de révocation de clôture a été rejetée par le juge de la mise en état.
* * *
Au terme de son assignation, M. [N] [M] sollicite de voir le tribunal, au visa des articles L.211-1 du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et FUN AUTO 77 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— dire que la résolution du contrat prendra effet à la date de la présente assignation ;
— ordonner les restitutions réciproques et donc la restitution de la somme de 22.000€ versée par lui pour l’achat du véhicule ;
— condamner la société FUN AUTO 77 au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance et d’immobilisation
— condamner la FUN AUTO 77 au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article
700 du Code de procédure civile
— condamner la Société FUN AUTO 77 aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [M] se prévaut du rapport d’expertise amiable dressé le 15 mars 2024 à l’issue d’opérations expertales conduites en présence de M. [K], gérant de la S.A.R.L. FUN AUTOS 77, le 29 février 2024 (pièce n°3).
Le procès-verbal de cette expertise fait état, à l’examen du véhicule sur pont élévateur, du constat, notamment, d’une importante quantité d’huile sur le soubassement du véhicule, d’une absence d’étanchéité du joint du carter d’huile moteur inférieur, d’une fuite de la canalisation du circuit Adblue et de la présence d’huile sur la boîte de vitesse.
L’expert amiable affirme, au terme de son rapport, que ces désordres ont pris naissance antérieurement à la vente, étaient non décelables par l’assuré et engendrent une réduction de l’usage du véhicule. Il recommande le remplacement du carter inférieur d’huile moteur et de son joint, le remplacement de la durite d’Adblue, le nettoyage du soubassement moteur, ainsi que le contrôle de l’étanchéité de la boîte de vitesses et du circuit de refroidissement.
Il convient, cependant, de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise privé, même établi contradictoirement, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs.
Or, si M. [M] a rapporté avoir subi des défaillances sur le véhicule dès le jour de l’achat et ce, à de nombreuses reprises, il ne verse aux débats aucun élément propre à en rapporter la preuve.
Aucun autre avis professionnel que celui résultant de cette expertise amiable, tel que justificatif de recherche de panne, nouveau contrôle technique ou autre, n’est produit à la cause. A cet égard, ni le refus de prise en charge des réparations par le concessionnaire AUDI de [Localité 4] (pièce n°4), ni le devis établi le 31 mai 2024 par le garage AUTOMOBILE DU DRONCKAERT pour un montant total de 31.161,76 euros (26.361 euros, après geste commercial), lequel fait de surcroît état du remplacement de nombreuses pièces supplémentaires non-évoqué par l’expert amiable (telles que le moteur, le turbocompresseur, le filtre à carburant, le filtre à air, le filtre à particule, etc. – pièce n°5), ne sont de nature à conforter les conclusions du rapport d’expertise amiable, faute non seulement d’indication d’un diagnostic, mais également de précision de la ou des défaillances personnellement constatées par ces professionnels.
Cette preuve ne saurait davantage se déduire du fait que la société FUN AUTOS 77 ait indiqué, dans un courrier du 28 août 2024, être prête, manifestement à titre de geste commercial, à faire procéder à certaines réparations sur le véhicule (changement de carter et joint de carter, capteur AdBlue et nettoyage du sous-bassement) et ce, alors qu’elle y conteste, par ailleurs, expressément l’existence d’un vice caché (pièce n°9 demandeur).
Au surplus, à supposer l’existence d’un vice démontrée au moyen d’éléments objectifs concordants, force est de constater qu’il n’est pas suffisamment établi que ce vice existait au jour de la vente litigieuse, alors que l’origine des désordres constatés par l’expert amiable n’est aucunement précisée par ce dernier, de sorte qu’il ne peut totalement être exclu que l’utilisation du véhicule par l’acquéreur, un défaut d’entretien ou des malfaçons lors de réparations postérieurement à la vente en soient la cause, ce d’autant que M. [M] affirme avoir fait procéder à des réparations sur le véhicule à l’étranger, en août 2023 (cf. historique repris au rapport d’expertise amiable).
La question de la diminution notable de l’usage du véhicule demeure également entière, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’entre l’acquisition du véhicule le 14 juin 2023 et la réalisation des opérations d’expertise amiable le 29 février 2024, M. [M] a manifestement été en mesure d’utiliser le véhicule normalement, puisqu’il a parcouru plus de 39.000 kilomètres en huit mois et demi, soit plus de 4.500 kilomètres par mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le demandeur défaille à rapporter la preuve que le véhicule litigieux présentait, au jour de la vente, un désordre remplissant toutes les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil pour ouvrir droit à action en garantie des vices cachés.
M. [M] sera, en conséquence, débouté de sa demande en résolution de la vente, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [M], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [N] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Le greffier, La présidente.
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