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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 20/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00457 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-G2MA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [A] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [K], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SAS [10], Monsieur [G] [I] a été victime le 30 avril 2015 d’un accident pris en charge par la [2] ([3]) de la [Localité 6] au titre de la législation professionnelle selon décision du 04 juin 2015.
Par courrier en date du 27 juillet 2020, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable ([5]) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 06 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces consultation sur pièces confiée au professeur [L] [U].
L’expert a établi un rapport le 22 juin 2023, transmis au greffe le 20 février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, par conclusions après expertise soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
— en premier lieu : *juger que la [3] s’est abstenue de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [G] [I] à l’expert judiciaire et plus particulièrement, les certificats médicaux de prolongation,
*juger que du fait de cette carence, l’expert ne s’est pas prononcé sur la durée des arrêts de travail prescrits à l’appui d’un dossier médical complet,
*en conséquence, juger qu’aucun des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [I], soit 0 jour, n’est imputable à l’accident du 30 avril 2015,
*condamner la [3] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
*ordonner l’exécution provisoire ;
— en second lieu : *juger que la [3] n’est pas en mesure de démontrer une continuité de symptômes et de soins au-delà du 11 mai 2015,
*en conséquence, juger que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 12 mai 2015 lui sont inopposables,
*condamner la [3] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
*ordonner l’exécution provisoire ;
La [4] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [U], de déclarer opposable à la SAS [10] l’ensemble des prestations servies à Monsieur [G] [I] au titre de l’accident dont il a été victime le 30 avril 2015, et de condamner la demanderesse aux frais d’expertise.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir
« constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1- Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du travail du 30 avril 2015
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a été victime le 30 avril 2015 d’un accident du travail décrit comme suit : « en voulant ouvrir les portes du semi, il a tiré sur la poignée de la porte et a ressenti une douleur au bas du dos ». Le certificat médical initial établi en date du 30 avril 2015 mentionne une « lumbago avec de L4-L5 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 06 mai 2015.
Cet arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises, jusqu’au 06 octobre 2015, et des soins ont été prescrits jusqu’au 1er mars 2016.
L’état de santé de Monsieur [I] a été déclaré guéri à la date du 1er mars 2016, de sorte que l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à cette date sont présumés imputables à l’accident du 30 avril 2015, sans qu’il soit besoin pour la caisse de rapporter la preuve de leur continuité, et sont de ce fait opposables à l’employeur, sauf si celui-ci rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans un avis en date du 25 septembre 2022, le docteur [O] [T], médecin conseil de l’employeur, explique en substance que le certificat médical du 30 avril 2015 est un certificat de rechute, de sorte que le médecin qui l’a établi avait notion d’un état antérieur, que l’employeur a fait état d’un accident du travail du même type survenu le 06 mars 2014, qu’à compter du 05 mai 2015, une nouvelle lésion « sciatalgie gauche » est apparue sans avoir été instruite par la caisse et que le salarié est alors suivi par un nouveau médecin qui fait état d’un conflit discoradiculaire à l’origine de la lombosciatique, sans la moindre notion de réalisation d’une imagerie (seule à même d’objectiver un tel conflit), confirmant l’existence d’un état antérieur connu. Il considère que l’arrêt de travail imputable à l’accident s’étend au maximum à la date du 11 mai 2015 et qu’au-delà, il est justifié par un état antérieur connu évoluant pour son propre compte.
Au vu de cet avis, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces selon jugement du 25 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions médicales, le docteur [L] [U], médecin expert désigné par le tribunal, indique qu’après examen des pièces médicales transmises, Monsieur [G] [I] a présenté un « lumbago aigu (témoignant d’une atteinte discale) avec complication rapide par sciatalgie gauche ». Il fait état d’un état antérieur avec discopathies étagées et saillie discale conflictuelle en L5-S1 et en L4-L5, qui a été aggravé par l’accident du 30 avril 2015, ayant nécessité un traitement orthopédique par corset porté pendant un mois et demi, consolidé sans séquelle par le médecin de l’assurance maladie au 1er mars 2016, c’est-à-dire avec un retour à l’état antérieur à l’accident. Il conclut que les arrêts de travail en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail s’étendent du 30 avril 2015 au 06 octobre 2015, et que l’état de santé de Monsieur [I] en lien direct et certain avec l’accident peut être considéré comme consolidé à la date du 1er mars 2016
La SAS [11] soulève l’absence de transmission par la caisse à l’expert judiciaire des certificats médicaux de prolongation délivrés à Monsieur [G] [I], et donc l’absence de transmission de l’intégralité du rapport médical dont le contenu est fixé par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, et sollicite à titre principal que le tribunal fixe en conséquence à 0 jour le nombre de jours d’arrêt de travail imputable à l’accident du 30 avril 2015.
La [4] ne conteste pas l’absence de transmission des certificats médicaux. Elle fait en revanche valoir que l’expert a disposé de l’ensemble des éléments utiles à l’exercice de sa mission, qu’elle a transmis la liste des arrêts de travail avec la nature des lésions et qu’il était donc inutile de transmettre les certificats médicaux de prolongation.
La demande de l’employeur de réduire la durée des arrêts à 0 jour sans aucun autre argument que l’absence de communication de l’entier dossier médical par la caisse à l’expert et notamment sans aucun développement sur le renversement de la présomption d’imputabilité précédemment rappelée, ne peut qu’être assimilée à une demande d’inopposabilité de la durée des arrêts et soins prescrits pour violation du contradictoire.
Or, il est désormais jugé par la cour de cassation que si, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [2] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient dans ce cas à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. (Cass, civ.2, 06 juin 2024, 22-15.932)
Cette jurisprudence impose donc au tribunal de déterminer la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du travail, à la lumière des éléments qui lui sont transmis et en tirant toute conséquence de l’absence de communication par le praticien-conseil à l’expert du rapport médical, et l’empêche de sanctionner ce défaut de communication par une inopposabilité ou, de manière équivalente, par une réduction de la durée des arrêts et des soins prescrits à 0 jour sans vérification de l’application de la présomption d’imputabilité.
La demande principale de la SAS [11] doit donc être rejetée. A titre subsidiaire, la société demande au tribunal de constater l’absence de preuve par la caisse d’une continuité de symptômes et de soins au-delà du 11 mai 2015 et de dire que les arrêts et soins prescrits à compter du 12 mai 2015 lui sont en conséquence inopposables. A l’appui de sa prétention, elle se réfère à l’avis du docteur [T] qui invoque l’existence d’un état antérieur qui a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 12 mai 2015 et qui fait état d’une nouvelle lésion à type de « sciatique gauche » non instruite par la caisse.
Bien que l’expert [U] n’ait pas eu communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse, il a accédé au rapport établi par le médecin-conseil de la caisse qui retrace l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation, prescrits à Monsieur [I] et décrit les lésions alors constatées. La caisse ayant produit les certificats médicaux de prolongation en vue du jugement du 25 avril 2023, le tribunal a pu s’assurer que ces certificats ont été rapportés de manière exacte et complète dans le rapport du médecin-conseil, tout comme la SAS [11] a pu s’en assurer puisqu’elle a reçu elle-même communication de ces certificats dans le cadre de la précédente instance.
Le docteur [U] a donc pu établir ses conclusions en ayant, en réalité, une connaissance complète des éléments médicaux prescrits par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
En outre, l’expert répond aux observations faites par le docteur [T]. Tout d’abord, il confirme l’existence d’un état antérieur « avec discopathies étagées et saillie discale conflictuelle en L5-S1 et en L4-L5 », mais considère que cet état antérieur a été aggravé par l’accident du 30 avril 2015. Il indique que l’aggravation de cet état antérieur a nécessité un traitement orthopédique par corset porté pendant un mois qui rend compatible une durée d’arrêt de travail de cinq mois et il confirme ainsi le retour à l’état antérieur non aggravé au 1er mars 2016.
Ensuite, s’agissant de la nouvelle lésion, il indique clairement que « les circonstances de l’accident, à savoir l’ouverture de la portière d’un semi-remorque, donc située en hauteur, nécessitant un mouvement d’étirement, peut suffire à expliquer l’apparition d’une douleur lombaire et sciatique. La notion de sciatique apparaissant dans les certificats médicaux étant suffisamment proche de la date de l’accident pour être imputable ».
Au vu de ces éléments, et dès lors qu’il doit être considéré que le défaut de communication des certificats médicaux de prolongation à l’expert n’a pas empêché ce dernier d’avoir une connaissance complète des éléments médicaux lui permettant de répondre aux questions qui lui étaient soumises, la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie à compter du 11 mai 2015 n’est pas rapportée par la SAS [11], pas plus que la preuve d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à compter de cette même date.
En conséquence, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au bénéfice de Monsieur [I] à compter du 11 mai 2015.
2-Sur les dépens
Succombant, la SAS [10] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2023, une expertise a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette mesure sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [10] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 25 avril 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [11]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [8]
[4]
Le
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