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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [W] [Adresse 12] c/ [V]
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02576 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYVH
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à M. [V]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS BORNE & DELAUNAY
[Adresse 5]
représentée par Me Thierry BAUDIN substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [V]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [V] est propriétaire des lots n° 14, 95 et 139 au sein de l’immeuble dénommé “Le Sagittaire” situé sur la commune de [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal de proximité de Menton, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 3437,24 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 22 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 21 mars 2024,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [H] [V], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte actualisé au 15 octobre 2024, établissant qu’un règlement de 3800 euros a été effectué le 31 juillet 2024 soit postérieurement à la délivrance de son assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [H] [V] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, Monsieur [H] [V] a commis une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’arriéré de charges a été réglée en cours d’instance, Monsieur [H] [V] étant à jour du paiement de ses charges.
S’il est constant que Monsieur [H] [V] s’est montré défaillant dans le paiement de ses charges, force est de relever qu’il a suite à l’assignation, apuré l’intégralité de sa dette et qu’il est désormais à jour du paiement de ses charges.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisament probants établissant la mauvaise foi deMonsieur [H] [V] et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [H] [V], qui était bien débiteur d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice,se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Monsieur [H] [V], la dette ayant été réglée en cours d’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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