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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver contest saisies, 6 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°25/141
de
VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 06 février 2025.
R.G. N° : 25- 00004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE – DEFENDEUR A LA CONTESTATION -
Madame [P] [V]:
Demeurant : [Adresse 1]
Non comparante – Représentée par Me CROMBEZ Sébastien, Avocat au Barreau de Versailles.
Décision D’AJ du 28 août 2024. N-78646-2024-004041
DÉFENDEUR A LA SAISIE – DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur [E] [N] :
Demeurant : [Adresse 2].
Non comparant – Représenté par Maître GATEAU Marilyne, Avocat au Barreau de Paris.
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu les parties et a mis l’affaire en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 06 février 2025 le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 avril 2024, Madame [P] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] afin d’obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [N].
Madame [P] se prévaut d’une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 juillet 2021.
Valablement convoquées, les parties se sont présentées à l’audience du 29 août 2024 qui a été renvoyée pour production d’un décompte actualisé et détaillé.
A l’audience du 5 décembre 2024, Madame [P] était représentée par son conseil. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, elle sollicite que la dette de Monsieur [E] soit fixée à la somme de 1.719,99 euros et que soit autorisée la saisie rémunération pour ce montant.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [E], représenté par son conseil, sollicite que Madame [P] soit déboutée de ses demandes. Il sollicite à l’audience subsidiairement un délai de grâce de six mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 30 juillet 2021, que chacun des parents est tenu de régler la moitié des frais de santé des enfants sur présentation de justificatifs, et des frais de scolarité et des frais extrascolaires, à condition d’avoir été préalablement décidés par les deux parents.
Sur les dépenses acceptées
Monsieur [E] indique accepter différentes dépenses sollicitées par Madame [P] à savoir : les frais d’aide aux devoirs d’un montant de 93 euros concernant [G], les frais de lunettes à hauteur de 57,98 euros, les frais de dépenses de déplacement pour se rendre à l’école à hauteur de 31,14 euros, et les frais d’aide aux devoirs à hauteur de 439,18 concernant [T].
Il explique avoir fait un virement à Madame [P] d’un montant de 621,30 euros correspondant au montant de ces différentes dépenses et fournit un justificatif de virement.
Madame [P] n’a pas contesté à l’audience avoir perçu ce montant de la part de Monsieur [E].
Dès lors, l’ensemble de ses frais, acceptés par Monsieur [E], seront considérés comme étant acquittés.
Sur les dépenses contestées
Concernant les frais d’hypnose de [G]
Monsieur [E] les conteste au motif qu’ils ne sont pas appuyés sur des justificatifs médicaux.
Madame [P] indique, concernant les frais d’hypnose, qu’il s’agit d’une dépense médicale et que Monsieur [E] doit s’acquitter de la moitié, à savoir 167,50 euros.
En l’espèce, Madame [P] fournit deux factures de 280 euros et 55 euros. Elle rapporte également une ordonnance médicale du 18 novembre 2024 prescrivant des soins IPA 1/3 mois. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [E], les soins d’hypnose reposent bien sur une ordonnance médicale, ces soins ayant été réalisés par Monsieur [L], infirmier IPA.
Dès lors, ils doivent être considérés comme des frais médicaux et Monsieur [P] sera tenu d’en payer la moitié à savoir 167,50 euros.
Concernant les frais de mobilité de [G]
Monsieur [E] indique que les dépenses justifiées par Madame [P] apparaissent comme des frais de garde d’enfant et non de transport.
Madame [P] explique que [G] a médicalement besoin d’être accompagnée à son établissement scolaire et que Monsieur [E] lui doit à ce titre la somme de 266,83 euros.
En l’espèce, elle rapporte à la procédure deux factures de la société BOLT d’un montant de 19,90 euros et de 15,50 euros et deux factures de la société KINOUGARDE d’un montant de 257,22 euros et de 214,35 euros. Si Monsieur [E] indique qu’il s’agit de frais de garde d’enfant, il apparait que la société KINOUGARDE s’occupe également des accompagnements scolaires et que dans les factures apparaissent les kilomètres effectués par l’intervenant à savoir 140 km pour le mois d’octobre 2024 et 168 km pour le mois de septembre 2024.
Dès lors, ces frais apparaissent justifiés et Monsieur [E] en sera redevable pour moitié à savoir pour la somme de 266,83 euros.
Concernant les frais relatifs aux cours de dessin et de japonais de [T]
Monsieur [E] indique ne pas avoir donné son accord pour les cours de japonais et de manga de [T] et conteste ces dépenses.
Madame [P] explique que les factures des cours de dessin et de japonais de [T] ont bien été produites et que Monsieur [E] lui doit la somme de 695,50 euros.
En l’espèce, Madame [P] produit deux factures d’un montant de 695,50 euros chacune. Toutefois, il n’est pas rapporté à la procédure la preuve que Monsieur [E] aurait préalablement accepté que ces frais extrascolaires soient mis en place pour son enfant, condition pourtant nécessaire conformément à l’ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal judiciaire de Versailles.
Dès lors, la demande de Madame [P] sera rejetée sur ce fondement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de Monsieur [E] à l’égard de Madame [P] sera fixée à la somme de 434,33 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.
En outre, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [E] offre de payer sa dette par versements mensuels pour une durée de six mois.
Le conseil de Madame [P] a indiqué à l’audience ne pas avoir de mandat pour accepter cette proposition.
Au regard du montant de la dette, et en l’absence de justificatif détaillé de sa situation financière, il sera fait droit à la demande de délais de paiements mais pour une durée de deux mois, selon les modalités du présent dispositif.
En cas de non-respect par Monsieur [E] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Fixe le montant de la créance de [N] [E] à la somme de 434,33 euros,
Autorise [N] [E] à se libérer de sa dette en deux mensualités d’un montant de 217,17 euros, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette,
Dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [N] [E] conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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