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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IKH
N° de minute :
S.C.I. SEINE ET BREVON
c/
S.A.R.L. DIFFUSION DE COMPOSANTS D’APPAREILS AUTOMATIQUES (DIFCAA)
DEMANDERESSE
S.C.I. SEINE ET BREVON
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0062
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION DE COMPOSANTS D’APPAREILS AUTOMATIQUES (DIFCAA)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2016, La SCI SEINE ET BREVON a donné à bail commercial, à la SOCIÉTÉ DIFCAA, des locaux à usage de bureau et activité (stockage et vente de pièces détachées) d’une superficie de 877m2 situés [Adresse 13].
Le bail était consenti pour une durée de neuf année, pour se terminer le 9 novembre 2025. Le montant du loyer annuel était fixé à la somme de 40 065 euros hors taxes et hors charges et s’élève actuellement à la somme de 49 328,32 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SCI SEINE ET BREVON a fait délivrer à la société DIFCAA un congé avec refus de renouvellement, pour une prise d’effet au 9 novembre 2025, avec paiement d’une indemnité d’éviction de 8 300 euros hors frais de déménagement et de réinstallation. Le montant de cette indemnité d’éviction a été fondée sur l’estimation réalisée par Monsieur [Z] [R], expert judiciaire près la CA de [Localité 12], selon son rapport daté du 20 mars 2024.
Par courrier, en date du 25 novembre 2024, le conseil de la SCI SEINE ET BREVON sollicitait la société DIFCAA afin de connaître sa position quant à l’indemnité d’éviction proposée et afin d’organiser le départ des locaux.
La société DIFCAA a sollicité Madame [D] [U], expert près la CA de [Localité 10], qui dans son rapport du 20 décembre 2024 a estimé l’indemnité d’éviction à 624 800 euros, somme à laquelle devra s’ajouter les indemnités de licenciement du personnel sur justificatifs.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, La SCI SEINE ET BREVON a assigné la société DIFCAA aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation et réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de la SCI SEINE ET BREVON a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société DIFCAA a formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, La SCI SEINE ET BREVON a délivré à la société DIFCAA un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pas été acceptée.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, pour donner son avis sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de La SCI SEINE ET BREVON et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [P] [F]
[P] CONSEIL ET EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06 28 56 39 66
Mail : [Courriel 8]
Avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Visiter les lieux situés zone industrielle ZIPEC [Adresse 4], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société DIFCAA dans ces locaux et sur ce fonds ;
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) Dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) Dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société DIFCAA à compter du 9 novembre 2025.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 2] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI SEINE ET BREVON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 9], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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