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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 avr. 2024, n° 23/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01850 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRB
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àMe Sophie PASTURAUD
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D], [G], [K] [Z]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV 90TH AVENUE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 19 juillet 2019, Monsieur [Z] a acquis de la SCCV 90TH AVENUE en l’état futur d’achèvement les lots n°2 et n°31 au sein de l’ensemble immobilier dénommé VILLA ALOUETTA sise à [Localité 9].
Le lot n°2 consiste en un appartement de type T2 et le lot n°31 en une aire de stationnement.
Le lot n°2 a été livré le 6 mai 2021 avec réserves.
Exposant que les réserves n’ont pas été levées et que d’autres désordres sont à déplorer, Monsieur [D] [Z] a, par acte du 4 septembre 2023 fait assigner la SCCV 90TH AVENUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [D] [Z] a maintenu ses demandes et sollicité à titre reconventionnel que la SCCV 90TH AVENUE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [Z] expose que la réception du lot n°2 est intervenue avec réserves le 6 mai 2021 et qu’il a, le 6 mai 2021 et le 8 mai 2021, émis des réserves complémentaires. Il soutient que la société 90TH AVENUE a établi un plan de matérialisation de ces réserves mais qu’elle n’est pas intervenue pour procéder à leur levée. Il ajoute qu’outre ces réserves non levées, il a été constaté d’autres désordres affectant son bien. Il fait valoir que contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, s’il est bien forclos à agir à son encontre sur le fondement des réserves, vices de construction ou des défauts de conformité apparents, il n’est pas pour autant privé d’une action future puisque pourrait, par exemple, trouver à s’appliquer, la responsabilité contractuelle de droit commun. Il fait également remarquer que l’urgence n’est pas un critère nécessaire à la désignation d’un Expert Judiciaire et que par conséquent, l’argumentation développée par la SCCV 90TH AVENUE sur ce point est infondée. Enfin, il indique que les documents dont se prévaut la défenderesse pour démontrer avoir levé les réserves litigieuses ne concernent pas son appartement et ont été signés par son locataire ne disposant d’aucun pouvoir à cet effet, précisant par ailleurs que la demande d’expertise ne se limite pas aux réserves non levées puisqu’elle concerne également des désordres apparus postérieurement à la livraison.
En réplique, la SCCV 90TH AVENUE sollicite du Juge des Référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise,
— condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 2.000 euros à la SCCV 90TH AVENUE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— donner acte que la SCCV 90TH AVENUE s’en remet et formule protestations et réserves,
— ordonner que les dépens soient mis à la charge de Monsieur [Z].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action de Monsieur [Z] au titre des réserves non levées est forclose depuis le 6 juin 2022 et que par conséquent, sa demande d’expertise est dépourvue de motif légitime et ne peut prospérer. Elle précise que l’action de Monsieur [Z] devrait être orientée non contre le promoteur mais contre les entreprises chargées des lots litigieux, au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle indique également que Monsieur [Z] ne démontre pas de faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SCCV. Elle fait également valoir être intervenue sur son bien pour lever les réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la forclusion éventuelle de l’action en garantie des vices ou défaut de conformité apparents, ou du bien-fondé de l’action en garantie de parfait achèvement, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [Z], et notamment le procès-verbal de livraison avec réserves du 6 mai 2021, les mails de Monsieur [Z] des 6 et 8 mai 2021, le document établi par la société 90TH AVENUE pour matérialiser les réserves initiales et complémentaires, le procès-verbal de constat du 2 mai 2023 dressé par Maître [F] [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les réserves constatés lors de la livraison ainsi que les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre et réserve non levée, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres et réserves non levées en précisant, pour chacun d’entre eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et réserves non levées constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser le demandeur à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous la direction du Maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifées de son choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] [Z] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [D] [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [D] [Z] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [D] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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