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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nicolas PANIER – 143
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6LH Minute n° 25/385
Ordonnance du 25 septembre 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Madame [I] [U]
née le 08 Octobre 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2025 à 20h00,
comparante, assistée de Me Nicolas PANIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 18 septembre 2025 à 10h50 par le Docteur [C] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 septembre 2025 à 20h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 19 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 19 septembre 2025 à 13h31,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 21 septembre 2025 à 09h27,
Vu la décision administrative rendue le 21 septembre 2025 à 10h10 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [I] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 23 septembre 2025 établi par le Docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 24 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas PANIER, avocat assistant Mme [I] [U], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 à 15h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [I] [U] a été hospitalisée selon la procédure de péril imminent le 18 septembre 2025, au centre hospitalier de La Chartreuse. Le Dr [C] a alors relevé que la patiente avait été adressée aux urgences pour une intoxication médicamenteuse volontaire avec alcool associé, et qu’elle avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide par le passé. Il a noté un risque de passage à l’acte à court terme, la patiente indiquant qu’elle envisageait de reproduire son geste qu’elle ne regrettait pas. Le médecin a donc considéré qu’il existait un péril imminent pour la santé de Mme [I] [U] et que ses troubles rendaient son consentement impossible.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente.
En effet, le certificat médical du Dr [K], daté du 19 septembre 2025, relate la persistance de l’intentionnalité autolytique et note un défaut d’adhésion aux soins proposés.
Le Dr [Z], dans son certificat médical du 21 septembre, relève toujours une intentionnalité suicidaire franche ainsi que des angoisses massives et envahissantes. Le médecin rapporte une souffrance morale profonde.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 21 septembre par le Dr [K] mentionne la persistance d’une thymie basse depuis le début de l’hospitalisation ainsi que la persistance des idées suicidaires, sans aucune critique de son geste. Il estime que le risque de passage à l’acte est important. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [I] [U] indique que l’hospitalisation se passe bien et qu’elle commence à aller mieux. Elle précise être d’accord pour la poursuivre, expliquant que si elle sortait, elle se rendrait à la gare pour se jeter sous un train.
Me Nicolas PANIER indique que la procédure est régulière, toutes les conditions légales étant réunies, la mise en danger étant indiscutable et renvendiquée. Il souligne que la situation est complexe et qu’il y a plusieurs angles de travail, pas seulement l’angle psychiatrique.
L’existence d’un trouble psychique, à savoir une intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de dépression profonde, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée.
De plus, le consentement aux soins de la patiente, laquelle ne critique pas son geste, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques de la patiente et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 25 Septembre 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Septembre 2025
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