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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 mars 2025, n° 24/07887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
N° RG 24/07887 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIK
JUGEMENT DU :
27 Mars 2025
S.D.C. [Adresse 5]
C/
S.C.I. LBPH
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision est rendue par anticipation le 27 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 5]
Représenté par son syndic LAMY
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LBPH
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 6]) a assigné la société civile immobilière LBPH devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 9 décembre 2024, aux fins de la voir condamner :
— au paiement de la somme de 3.482,52 € au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Aux entiers dépens, et à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, et à leur demande, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
Des échanges écrits entre les avocats des parties, le 28 janvier 2025 pour le syndicat des copropriétaires et le 30 janvier suivant pour la société civile immobilière, les parties se sont mises d’accord.
La créance du syndicat actualisée au 10 janvier 2025 a été arrêtée à la somme de 1.238,27 €.
La société civile immobilière LBPH, a accepté de régler les sommes suivantes :
— 1.238,27 € au titre des charges selon décompte arrêté au 10 janvier 2025,
— 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
Soit un total de 2.438,27 € que la Sci débitrice s’est engagée à régler au syndicat des copropriétaires dans un délai de deux mois, soit avant le 31 mars 2025.
A défaut de paiement à la date convenue, la dette deviendrait exigible en intégralité.
En contrepartie de cet accord, le syndicat a renoncé au surplus de ses demandes.
A l’audience du 3 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, pour demander l’homologation de leur accord, et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte des échanges écrits en date des 28 et 30 janvier 2025, que les parties, par des concessions réciproques, ont convenu d’en terminer moyennant le paiement par la société civile immobilière LBPH de la somme de 1.238,27 € au titre des charges selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, et de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, qu’elle s’est engagée à régler dans un délai de deux mois soit avant le 31 mars 2025. A défaut de paiement à la date convenue, la dette deviendrait exigible en intégralité. En contrepartie, le syndicat des copropriétaires a renoncé au surplus de ses demandes.
L’accord entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société civile immobilière LBPH sera donc homologué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 2044 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
— HOMOLOGUE l’accord conclu avant l’audience, entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la SCI LBPH,
— DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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