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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 26 févr. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01821 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4CC
DEMANDEUR
LE SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 2]” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE,
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 12 Août 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 26 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « Le roc » sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 août 2025, la société Foncia Vallée a mis en demeure M. [B] d’avoir à régler la somme de 6010,88 euros, se décomposant comme suit :
5956,88 euros au titre des arriérés de charge impayés,54 euros au titre des frais de recouvrement prévus dans le contrat de syndic.
Par acte extra-judiciaire du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le roc » a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer la somme de 6392,12 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriétés arrêtés au 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Vallée, a fait assigner M. [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Condamner M. [B] à lui payer sans délai la somme de 5 816,48 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner le même au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1821, a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le roc » s’en est rapporté à ses écritures, tout en actualisant sa créance à la somme de 6 086,70 euros arrêtée au 1er décembre 2025.
M. [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise disposition au greffe.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1. Sur la régularité et recevabilité de la demande
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement délivrée à étude, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et la lettre prévue à l’article 658 du même code a été adressée dans le délai légal.
Par ailleurs, le demandeur produit le relevé de propriété du défendeur ainsi que le contrat de syndic, justifiant ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir.
Partant, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le roc » est régulière en la forme et recevable.
§2. Sur la demande en paiement
L’article 18 de la loi du n°65-557 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 10 de ladite loi que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 14-1 de cette même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété est tenu d’apporter la preuve de la somme due par le copropriétaire. Pour cela, il doit produire, outre un décompte de répartition des charges et un état détaillé de sa créance, le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, l’ensemble des appels de fonds ainsi que les documents comptables, et ce pour chaque exercice (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022).
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le roc » produit :
Les relevés individuels de charge de M. [B] pour les exercices 2019 à 2024,L’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 6065,51 euros,L’appel de fonds pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 d’un montant de 6065,51 euros pour un montant de 5789,74 euros,L’appel de fonds pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 pour un montant de 5499,99 euros,L’appel de fonds pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 pour un montant de 5571,25 euros,L’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 6209,33 euros,Les procès-verbaux d’assemblée générale du 20 mai 2021, 8 mars 2022, 1er février 2023, 9 janvier 2024, 13 novembre 2024 et 2 juillet 2025,Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er décembre 2025 à la somme de 6086,70 euros,Ce faisant, le syndicat des copropriétaires justifie à l’égard de M. [B] d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 6 086,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
§3. Sur les mesures accessoires
M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le roc » la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le roc » la somme de 6 086,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 26 Février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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