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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 sept. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 8 ] c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EE6
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [L] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ORLOWSKA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LANCEREAU
Le :
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS PARIS 302 493 275
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050
non comparant, ni représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Décision du 05 Septembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EE6
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 29 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mars 2024, publié le 12 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] premier bureau, sous le volume 2024 S numéro 51 avec saisie rectificative du 18 avril 2024 publié le 22 avril 2024 Volume 2024 S numéro 52, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [J] , situés [Adresse 5] et [Adresse 10] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte en date du 11 juin 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 29 août 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise prix de 23 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 10 445,58 €, intérêts arrêtés au 1er mars 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet licitor,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette assignation a été dénoncée à la société CRÉDIT LOGEMENT et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en leur qualité de créanciers inscrits.
Les débiteurs, régulièrement cité n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 25 mai 2023 et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 5 janvier 2023.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 10 445,58 €, intérêts arrêtés au 1er mars 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 décembre 2024 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 10 445,58 €, intérêts arrêtés au 1er mars 2024 ,
Désigne Me [K] [S] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Z] [E] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 5 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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