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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/94
AFFAIRE : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEP
JUGEMENT
Rendu le 9 Septembre 2025
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
[U] [M] A l’attention de Me IBANEZ
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [N]
né le 02 Octobre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
[U] [M]
AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Georges DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pierre THOMASIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] a mandaté Maître [U] [M] pour être représenté en justice dans le cadre d’une instance civile en première instance et en appel entre 2019 et 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025 , M. [R] [N] a assigné Maître [U] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1101, 1104, 1224, 1228, 1240, 1241 et 1242 du code civil, les articles 1, 3, 7, 8 et 10 du décret du 12 juillet 2005, les articles 1, 3, 7, 8 et 10 du décret du 30 juin 2023, les articles 1 et 4 du règlement intérieur de la profession d’avocat et la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national de la profession d’avocat, :
— condamner Maître [U] [M] à lui verser la somme de 2080 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— condamner Maître [U] [M] à lui verser la somme de 6800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner Maître [U] [M] à lui verser la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [U] [M] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 08 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties.
Le dossier a été retenu à l’audience du 10 juin 2025.
M. [R] [N], comparant en personne, a soutenu ses dernières écritures par lesquelles il demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de :
ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
condamner Maître [U] [M] à lui verser la somme de 32,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Maître [U] [M] aux dépens.
Maître [U] [M], représenté par son Conseil, a repris ses dernières conclusions par lesquelles elle entend voir, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile :
ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’AGEN,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction
Aux termes de l’ article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’ article 82. ».
L’ article 82 du même code prévoit: « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, il est constant que Maître [U] [M] est avocate au barreau de MONT DE MARSAN et exerce, par conséquent, sur le ressort de la Cour d’appel de PAU.
Il convient donc de faire droit à la demande des parties de renvoyer l’affaire devant une juridiction se trouvant dans un ressort limitrophe du lieu d’exercice de Maître [U] [M]. La juridiction désignée sera le Tribunal judiciaire de BORDEAUX au regard de sa proximité géographique pour les deux parties.
Par ailleurs, l’ensemble des demandes seront réservées ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi ;
RESERVE toutes les autres demandes ainsi que les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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