Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4Q2
du 27 Février 2025
N° de minute 25/00371
affaire : [J] [R]
c/ [Y] [E]
Grosse délivrée
à Me Christophe DUPONT
Expédition délivrée
à Maître Benjamin IOSCA
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep légal : Maître Benjamin IOSCA, avocat au barreau de Nice
DEMANDEUR
Contre :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, M.[J] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Melle [Y] [E], aux fins de:
— d’ordonner l’accès au logement dont il est propriétaire
— la condamner à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 300 euros au titre des frais d’huissier engagés
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M.[J] [R] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose avoir acheté en indivision avec Mme [E] un bien immobilier situé à [Localité 1], qu’ils se sont pacsés mais qu’il ne peut plus accéder à son logement car cette dernière a procédé à un changement des serrures dans le seul but de lui nuire et de l’empêcher d’accéder aux lieux. Il ajoute qu’il ne dispose pas de la totalité de ses documents d’identité ni de ses instruments de paiement et de crédit ainsi que de ses documents administratifs qui se trouvent dans le logement dans lequel il vivait avec Madame [E] et qu’il justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’accès au bien immobilier lui appartenant. Il soutient subir un préjudice moral résultant de la surprise de trouver son logement inaccessible et fermé justifiant l’allocation d’une provision et expose avoir été contraint de supporter des frais d’huissier.
Melle [Y] [E], représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— de dire n’y avoir lieu à référé et le rejet des demandes
— à titre reconventionnel, condamner M.[J] [R] à lui verser une provision de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner M.[J] [R] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de du 11 octobre 2024 soit la somme de 390 €
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire indivise avec M.[R]du bien immobilier dans lequel elle réside avec leur fille dont il se désintéresse mais qu’il n’existe plus aucune communauté de vie entre eux depuis qu’il a quitté le domicile au mois de septembre 2019. Elle ajoute avoir déposé une plainte à son encontre le 12 mai 2024 pour des faits de harcèlement et dégradation de biens , que depuis leur séparation, il s’est rendu à plusieurs reprises fortement alcoolisé de jour comme de nuit à son domicile afin de la menacer et qu’elle a été contrainte de changer les serrures un an après son départ. Elle soutient avoir fait l’objet de violences de la part de ce dernier ayant entrainé en 2015 un arrêt de travail de dix jours et que Monsieur [R] tente de tromper la religion du juge en prétendant résider au [Adresse 2]. Elle ajoute avoir fait constater par commissaire de justice, qu’aucun vêtement masculin ne se trouve dans les lieux, qu’aucune urgence n’est établie, qu’elle tient à l’entière disposition de ce dernier un sac contenant ses documents administratifs et qu’il lui appartient de prendre attache avec le syndic afin de venir récupérer les affaires personnelles entreposées dans une cave de la copropriété. Elle ajoute enfin que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses, que par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire a condamné M.[R] au paiement d’une somme de 40 251 € au titre d’un arriéré locatif, qu’elle a reçu le 15 novembre 2024 une assignation en licitation partage devant le juge aux affaires familiales à la requête de son bailleur et qu’elle risque de perdre logement qu’elle assume seule depuis 2019 du fait des dettes contractées par son ancien compagn. Elle soutient que cette procédure est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M.[R]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M.[R] qui expose avoir besoin d’accéder en urgence à son logement et aux effets personnels s’y trouvant suite au changement soudain des serrures effectué par son ancienne compagne Madame [E] et subir un préjudice moral du fait de la situation, verse une attestation notariée du 30 mai 2005 établissant qu’il a acquis en indivision avec Madame [E] un appartement et une cave au [Adresse 2].
Il produit également un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 juillet 2024 mentionnant que son nom de famille figure sur la boîte aux lettres à l’instar de celui de Madame [E], qu’il est en possession de la clé permettant d’ouvrir la boîte aux lettres, qu’au troisième étage le logement qu’il désigne comme étant son domicile, comprend une étiquette avec les noms [R] et [E] mais qu’aucune des clés en sa possession ne permet d’ouvrir la porte palière.
Madame [E] verse cependant plusieurs attestations de proches relatant qu’elle est séparée de Monsieur [R] depuis plusieurs années et qu’il ne réside plus au sein du domicile depuis le mois septembre 2019 date à laquelle il a quitté les lieux.
Elle démontre en outre avoir déposé une plainte le 12 mai 2024 à l’encontre de M.[R] pour des faits de harcèlement, menaces et dégradation de biens dans laquelle elle relate être séparée de ce dernier depuis le mois de septembre 2019, qu’il rencontre des problèmes d’alcool et de drogue, qu’il s’est déjà montré violent à son égard et qu’elle a dû changer la serrure de la porte de l’appartement un an après son départ car il se venait de jour comme de nuit. Elle ajoute vivre dans le logement avec leur fille âgée de 25 ans, que ce dernier s’est rendu récemment en pleine nuit dans l’immeuble en frappant violemment à la porte et qu’elle a été contrainte de faire appel aux services de police. Elle ajoute que ce dernier lui a par le passé, cassé deux côtes et ouvert l’arcade, que les violences ont commencé en 2015 et qu’elle est propriétaire du logement en indivision avec ce dernier pour lequel elle paye l’ensemble des charges.
Elle verse à ce titre un certificat médical du 11 juin 2015 dans lequel le médecin indique qu’elle déclare avoir subi des violences de la part de son conjoint qui était en état d’ébriété et qu’elle présente des hématomes sur le corps.
Il est en outre établi que Mme [E] a été destinataire le 15 novembre 2024 d’une assignation en licitation partage devant le juge aux affaires familiales qui lui a été délivrée par la SCI LEO INVESTISSEMENT et ce afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision existant avec Monsieur [R] et de vente du bien immobilier. Il en ressort que le 10 janvier 2020, ce dernier a conclu un bail d’habitation avec la société demanderesse et que suivant un jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection a ordonné son expulsion et l’a condamné à lui payer la somme de 41 250 € au titre des loyers impayés au 1er décembre 2023 outre une indemnité d’occupation mais que ce dernier n’a effectué aucun règlement de sorte qu’un commandement de saisie vente lui a été signifié le 30 mai 2024 pour la somme de 57 933,80 euros.
Il ressort enfin d’un procès-verbal de 11 octobre 2024 dressé par commissaire de justice qu’à l’intérieur de l’appartement, se trouve un sac plastique contenant de nombreuses enveloppes à l’attention de Monsieur [R], que certaines lettres sont anciennes et datent de 2022, que l’armoire située dans la chambre ne contient que des vêtements féminins, qu’un sac contenant quelques documents administratifs semblant appartenir à Monsieur [R] ainsi que certains documents bancaires datant de 2017 est remis par Mme [E] et qu’elle déclare qu’il ne s’est jamais manifesté pour les récupérer. Il est en outre précisé que dans une cave qui appartiendrait à la copropriété, quelques effets personnels notamment de l’outillage y sont stockés.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que les parties qui ont acquis en indivision l’appartement situé [Adresse 2], sont séparées depuis plusieurs années, que Monsieur [R] a pris à bail un autre logement à compter de 2020, qu’une décision ordonnant son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’un important arriéré locatif a été rendue à son encontre 14 mai 2024 et qu’il ne réside manifestement plus dans l’appartement qui constituait l’ancien domicile familial depuis plusieurs années. En outre, il est établi que Mme [E] a déposé une plainte à son encontre avant la délivrance de la présente assignation pour des faits de harcèlement et de menaces dont les suites ne sont à ce jour pas justifiées et que Monsieur [R] qui soutient ne plus avoir accès à son logement et à ses effets personnels, ne justifie aucunement s’être heurté au refus de son ancienne compagne de lui remettre ces derniers, aucun courrier ni mise en demeure préalable n’étant produit, cette dernière ajoutant en outre tenir à sa disposition un sac contenant ses affaires depuis des années.
En conséquence, il convient de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que l’urgence de la situation n’est pas démontrée et que des contestations sérieuses font obstacle à ses demandes provisionnelles, le préjudice moral allégué n’étant de surcroit pas démontré au vu des circonstances de l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé et l’ensemble des demandes formées par Monsieur [R] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, force est de considérer au vu des éléments susvisés que Mme [E] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre par M.[R], propriétaire indivis du bien litigieux dans lequel elle réside avec leur fille.
Dès lors, sa demande provisionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[J] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance et aux dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 11 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l’ensemble des demandes formées par M.[J] [R] ,
Rejetons la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [E] ,
Condamnons M.[J] [R] payer à Mme [Y] [E], la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[J] [R] aux dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 11 octobre 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Banque coopérative ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Enchère ·
- Avocat ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Crédit logement
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Autorisation de découvert ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Donations ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Civil ·
- Tutelle
- Hôtel ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Tourisme ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.