Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYGT
Disjonction
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
Copie certifiée conforme
à :
[O] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
(RCS ORLEANS n°383 952 470)
dont le siège social est sis 7 Rue d’Escures – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, demeurant 3 rue Emile Zola – 18000 BOURGES, avocats au barreau de BOURGES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [P]
demeurant 14 rue Champdoux – 28140 BAIGNEAUX
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 11 octobre 2023, Madame [D] [L] épouse [P] a souscrit auprès de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE (ci-après dénommée « société CAISSE D’ÉPARGNE ») un compte de dépôt n°14505 00001 04322032030 avec autorisation de découvert d’un montant de 800 € remboursable au taux de 9,80 % l’an.
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2023, la société CAISSE D’ÉPARGNE a ensuite consenti à Madame [D] [L] épouse [P] un crédit personnel agent modulable n°793811 E d’un montant en capital de 50 000,00 €, remboursable au taux nominal de 4,10 %, en 120 mensualités.
Puis selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2023, la société CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à Madame [D] [L] épouse [P] un second crédit personnel agent modulable n°806739 E d’un montant en capital de 15 000,00 €, remboursable au taux nominal de 4,19 %, en 96 mensualités.
* * *
Selon convention en date du 30 août 2023, Madame [P] [C], fille de Madame [D] [L] épouse [P], a souscrit auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE une convention de compte avec autorisation de découvert d’un montant de 400 € remboursable au taux de 14 % l’an.
* * *
Selon convention en date du 07 septembre 2023, Madame [P] [Y], fille de Madame [D] [L] épouse [P], a également souscrit auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE une convention de compte avec autorisation de découvert d’un montant de 400 € remboursable au taux de 14 % l’an.
* * *
La société CAISSE D’ÉPARGNE a fait assigner Madame [D] [L] épouse [P], Madame [P] [C] et Madame [P] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 02 juin 2025 (à étude pour les trois) et enregistré au greffe de la juridiction sous le numéro de RG n°25/00397, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [D] [L] épouse [P] à lui payer la somme de 8 118,32 € au titre du compte n° 04322032030 avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de clôture du compte ;
— condamner Madame [D] [L] épouse [P] à lui payer la somme de 53 266,93 € au titre du prêt n°793811 E, avec intérêts contractuels au taux de 4,10 % à compter du 02 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [D] [L] épouse [P] à lui payer la somme de 16 000,20 € au titre du prêt n°806739 E, avec intérêts contractuels au taux de 4,19 % à compter du 02 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquement de Madame [D] [L] épouse [P] à ses obligations contractuelles ;
— condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 4 316,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 2 269,23 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner in solidum Madame [D] [L] épouse [P], Madame [P] [C] et Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, et les comptes bancaires présentent des soldes débiteurs. Du fait de ces impayés, elle a mis en demeure les défenderesses de régler les sommes dues, puis en l’absence de régularisation de leur part, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
La société CAISSE D’ÉPARGNE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [D] [L] épouse [P], Madame [P] [C] et Madame [P] [Y] ne sont ni présentes ni représentées.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défenderesses
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la disjonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a assigné devant le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES à la même instance Madame [D] [L] épouse [P], Madame [P] [O] et Madame [P] [Y]. Toutefois, hormis un lien de parenté les unissant toutes les trois, il n’existe aucune raison que les litiges les unissant chacune à la demanderesse soient traités au sein de la même instance, chacune ayant contracté en son nom et individuellement un ou plusieurs contrats avec la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, sans lien avec les autres membres de la famille.
En conséquence, il convient de prononcer la disjonction de l’instance en plusieurs, et le litige opposant la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE à Madame [P] [O] sera ainsi traité sous le numéro de RG 25/00840.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 04 novembre 2025.
En l’espèce, la société CAISSE D’ÉPARGNE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L.311-1 12° du code de la consommation, une autorisation de découvert ou facilité de découvert est un contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Aux termes des articles L.312-93 et L. 312-4 du même code, lorsque l’autorisation de découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. Le non-respect de cette formalité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre de l’autorisation de découvert en application de l’article L.341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’ÉPARGNE produit la convention de compte n° 04173614754 en date du 30 août 2023 d’où il ressort qu’une autorisation de découvert a été accordée à Madame [P] [O] dès l’ouverture du compte, d’un montant de 400,00 €, au taux de 14,00 % l’an.
A la lecture des relevés de compte produits, il est constaté que le compte de dépôt de Madame [P] [O] est devenu débiteur depuis le 29 décembre 2023. La société CAISSE D’ÉPARGNE justifie avoir adressé à cette dernière, par lettre recommandée en date du 06 avril 2024 (courrier revenu avec la mention « pli aisé et non réclamé ») une mise en demeure de régulariser la situation, en ramenant le solde de son compte à un niveau créditeur avant le 21 avril 2024, sous peine de résiliation de son compte.
En l’absence de régularisation par Madame [P] [O] dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit par la société CAISSE D’ÉPARGNE, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’ÉPARGNE à hauteur de la somme de 4 316,81 € (décompte des sommes dues établi le 02 octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Madame [P] [O], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CAISSE D’ÉPARGNE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00397 en plusieurs instances ;
DIT que le litige opposant la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE et Madame [P] [O] sera traité sous le numéro de RG 25/00840 ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 4 316,81 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Délais
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Banque coopérative ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Enchère ·
- Avocat ·
- Lot
- Enfant ·
- Niger ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Jugement
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Donations ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Civil ·
- Tutelle
- Hôtel ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Tourisme ·
- Valeur
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Crédit logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.