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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/09774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAUDOUIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me AUBOIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/09774 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MU2
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’acte en date du 23 juillet 2024 de Mme [S] [L] et de la SCI [H] faisant assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à PARIS 15ème, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
« ANNULER les résolutions n°1 à 3, 5 à 22 et 24 à 29.2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 4] qui s’est tenue le 29 mai 2024.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] A PARIS [Adresse 11]) à payer à la SCI [H] et à Madame [S] [L] pour chacune la somme de 3.000 €, soit 6.000 € au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI [H] et Madame [S] [L] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] A PARIS (75015) aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, BESNARD avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. » ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] signifiées le 14 février 2025 demandant, au visa des articles 384 et 408 du code de procédure civile, de :
« o DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à PARIS 15 ème représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, de ce qu’il acquiesce purement et simplement aux demandes formulées par Madame [S] [L] et la SCI [H] dans son acte introductif d’instance délivré le 23 juillet 2024 et tendant à voir :
o Annuler les résolutions n°1 à 3, 5 à 22 et 24 à 29.2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] du 29 mai 2024.
o CONSTATER l’acquiescement pur et simple du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 7] demandes.
o CONSTATER l’extinction de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis de l’immeuble sis [Adresse 6] à PARIS 15 ème représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, à Madame [L] et la SCI [H].
o STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens de l’instance » ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile renvoyant aux écritures précitées;
Vu l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement à la demande
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer (…) sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 408, alinéa 1er, du même code, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a expressément acquiescé aux demandes formulées par les demandeurs s’agissant de l’annulation des résolutions.
En conséquence, il convient de constater l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande en revanche de statuer sur les dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la demande principale de Mme [S] [L] et de la SCI [H] n’est pas déclarée fondée par le juge. La présente ordonnance constate simplement l’acquiescement du défendeur à la demande principale.
Il n’y a donc pas lieu à dispense.
Par ailleurs, en acquiesçant à la demande en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 408 du code de procédure civile, reconnu le bien fondé de la prétention présentée par les demandeurs, et devancé l’issue probable du procès. En conséquence, Mme [S] [L] et la SCI [H] peuvent légitimement réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour obtenir l’indemnisation de ses frais irrépétibles. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera condamné à verser à Mme [S] [L] et à la SCI [H] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, BESNARD avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à PARIS 15ème à la demande d’annulation des résolutions n°1 à 3, 5 à 22 et 24 à 29.2 de l’assemblée générale du 29 mai 2024 formée par Mme [S] [L] et à la SCI [H] ,
DISONS n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à PARIS 15ème à verser à Mme [S] [L] et à la SCI [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à PARIS 15ème aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, BESNARD, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 février 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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