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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWUH
du 28 Janvier 2025
N° de minute 08 25/00180
affaire : [N] [I], [V] [R] épouse [I]
c/ [M] [D], Syndic. de copro. CASTEL BEL AIR, sis [Adresse 6]
Grosse délivrée
à Me Jenny SAUVAGE-FAKIR
à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Me Etienne BERARD
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [R] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. CASTEL BEL AIR, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la cabinet ANA
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 23 avril 2024, M.[N] [I] et Mme [V] [R] épouse [I] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[M] [D] et le syndicat des copropriétaires CASTEL BEL AIR, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens
A l’audience du 10 décembre 2024, ce M.[N] [I] et Mme [V] [R] épouse [I] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage de l’ensemble immobilier [Adresse 13], à [Localité 14], que l’ensemble immobilier est jouxté par la propriété de Monsieur [D] située sur la parcelle EH [Cadastre 10] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation et qu’au cours de l’année 2009, ils ont constaté l’apparition d’un phénomène d’humidité sous le revêtement des murs intérieurs de leur apparttement. Ils expliquent que plusieurs investigations ont été diligentées et ont permis d’identifier que les dommages sont provoqués par des infiltrations d’eau pluviale au travers de la façade nord de l’ensemble immobilier conjugué à des fuites et/ou des débordements de la gouttière défectueuse de la maison de Monsieur [D]. Ils ajoutent que des expertises amiables ont été réalisées et ont permis de confirmer l’existence et la cause des désordres, que le 3 décembre 2022 le syndicat des copropriétaires a voté la réfection de la façade nord-ouest, que les travaux n’ont pas été effectués à ce jour et que M.[D] s’oppose à laisser libre accès sa propriété afin qu’ils soient exécutés. Ils font valoir que malgré que l’origine des désordres soit identifiée, les parties responsables n’entendent pas exécuter les travaux leur incombant et qu’une expertise judiciaire contradictoire apparaît en conséquence nécessaire. Ils exposent ne pas avoir signé le protocole protocole d’accord dont il est fait état en défense qui ne leur est pas opposable.
M.[M] [D] représenté par son conseil, sollicite dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet de la demande d’expertise
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— en tout état de cause le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et la condamnation des demandeurs aux dépens
Il fait valoir que la réalité et la persistance des désordres n’est pas rapportée à l’instar de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, qu’il n’a été procédé à aucune investigation technique permettant d’établir que la gouttière de sa maison serait à l’origine des désordres allégués, que les deux rapports d’expertise amiable ne démontrent pas davantage la réalité des désordres nileur actualité et que l’assemblée générale du 3 décembre 2022 a voté la réfection de la façade poreuse de la copropriété qui est à l’origine des prétendus désordres. Il expose ainsi que la demande d’expertise devra être rejetée et à titre subsidiaire émet les protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires CASTEL BEL AIR représenté par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience :
— à titre principal, le rejet de la demande d’expertise
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves
— le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et la condamnation des demandeurs aux dépens
Il expose que les époux [I] reconnaissent eux-mêmes que les désordres ayant affecté leur appartement ont été définis et que leurs causes ont été identifiées, qu’il ne conteste pas les trois rapports d’expertise technique versés aux débats, que lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2022, la réfection de la façade nord-ouest a été votée, que Monsieur [D] propriétaire voisin sur la parcelle duquel les entreprises doivent accéder temporairement pour effectuer les travaux a refusé l’accès à sa propriété ce qui a entraîné une décision du maire de [Localité 14] d’opposition à l’exécution du projet et que le syndicat des copropriétaires soucieux d’en terminer à rédiger un protocole d’accord avec ce dernier le 23 avril 2024 dûment signé et approuvé par Monsieur [D] qui ne s’oppose plus aux installations provisoires d’échafaudage sur la parcelle pendant les travaux. Il ajoute ainsi que les travaux sont définis, qu’ils ont été acceptés et seront très prochainement réalisés de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire apparaît inutile mais également contre-productive car elle risque de reporter l’exécution des travaux et de les retarder.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [I] sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 14] au sein de la copropriété CASTEL BEL AIR, située sur la parcelle cadastrée EH [Cadastre 4].
M.[D] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée EH [Cadastre 5] sur laquelle est édifiée une maison.
Les époux [I] qui indiquent subir des problèmes d’infiltration et d’humidité au sein de leur appartement versent un rapport de recherche de fuite du 15 juillet 2019 établissant qu’un mur de façade à l’intérieur de leur logement est humide et qu’un défaut de conception de la gouttière de l’immeuble mitoyen est constaté ce dernier générant des pénétrations d’eau dans le logement lors des pluies.
Il verse également deux rapports d’expertise amiable du 30 janvier 2020 et du 29 avril 2022 mentionnant que des infiltrations sont constatées sous le revêtement du mur intérieur du séjour et de la chambre de leur appartement correspondant à la façade nord de l’immeuble mitoyen avec le pavillon de Monsieur [D], ces dommages étant provoqués par des infiltrations d’eau pluviale au travers de la façade de l’immeuble probablement aggravée par des fuites et/ou des débordements de la gouttière défectueuse de Monsieur [D]. Le montant des dommages a été chiffré à la somme de 842,40 €.
Il est constant que lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2022, les travaux de réfection de la façade poreuse à proximité de la résidence du [Adresse 8] ont été votés à la demande de Monsieur [I], pour un montant de 15 672,80 € outre le coût de la police d’assurance dommages ouvrage.
Les demandeurs font cependant valoir que les travaux n’ont toujours pas réalisé et que les désordres perdurent.
Il ressort des éléments produits en défense qu’un différend est apparu avec M.[D] quant à la réalisation des travaux de réfection de la façade de l’immeuble, en raison de son oppositionde laisser un accès temporaire à son fonds et que le maire de [Localité 14] a pris en conséquence, le 12 juillet 2023 une décision d’opposition à une déclaration préalable.
Toutefois, il est démontré que le 19 avril 2024 un protocole d’accord a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [D], les époux [I] ayant refusé de signer, ce dernier prévoyant que les époux [D] donnent leur accord pour les travaux à réaliser sur le surplomb de leur bâtiment afin de permettre la reprise de la façade du syndicat des copropriétaires avec la pose d’ITE, qu’ils autorisent la copropriété et l’entreprise à passer par leur propriété et à poser l’échafaudage sur leur propriété, que les travaux débuteront dans le mois qui suit la réception de la déclaration préalable approuvée par le service d’urbanisme de la ville de [Localité 14], que le syndicat des copropriétaires s’engage à ce que les travaux soient réalisés dans le délai de trois mois après leur commencement et que ces derniers recevront une indemnité de 100€ par mois au titre de l’occupation et pendant la durée des travaux. Il est précisé que le syndicat des copropriétaires a modifié son projet pour intégrer le chaînon qui recueillera les eaux de ruissellement le long de la façade, que les époux [D] donnent leur accord pour le raccordement provisoire de ce chéneau et qu’il sera pérénnisé dès qu’ils auront réalisé leurs travaux de toiture et d’installation d’une canalisation d’eau pluviale élargie.
Dès lors, s’il est constant que Monsieur et Madame [I] ont refusé de signer ce protocole d’accord qui prévoyait notamment qu’ils s’engageaient à ne pas initier d’action en justice contre la copropriété au sujet des désordres infiltrations dans le logement, force est cependant de relever qu’il ressort des éléments susvisés que l’origine des infiltrations affectant leur appartement a été identifiée, ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes, qu’elle n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, que les travaux nécessaires visant la réfection de la façade nord-ouest de la copropriété ont été votés, qu’ils n’ont pas pu être réalisés initialement en raison du refus de Monsieur [D] de laisser un accès à son fonds et que le syndicat des copropriétaires et ce dernier sont finalement parvenus à trouver un accord aux fins de réalisation desdits travaux mais également ceux visant le recueillement des eaux de ruissellement le long de la façade.
En conséquence, force est de considérer que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire dans la mesure où la cause des désordres est déterminée ainsi que les travaux nécessaires, que ces derniers ont été votés, et qu’un accord a été récemment signé entre le syndicat des copropriétaires CASTEL BEL AIR et M.[D] aux fins de réalisation des travaux de réfection de la façade nord-ouest de la copropriété nécessitant de passer sur le fonds de ce dernier, la mise en place d’une expertise, de surcroit coûteuse, risquant de retarder l’exécution desdits travaux qui doivent être très prochainement entrepris afin de mettre un terme aux désordres.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue, il convient de laisser à la charge de M.[N] [I] et Mme [V] [R] épouse [I] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
REJETONS la demande d’expertise;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[N] [I] et Mme [V] [R] épouse [I] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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