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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 févr. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ
Jugement du 14 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ
N° de MINUTE : 25/00511
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
Chez Madame [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374
DEFENDEUR
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Eric LUTHI
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D], salarié de la société [9] en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 9 mai 2022, les circonstances de l’accident sont décrites en ces termes : M. [D] “se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé et étant sans protection un éclat a rebondi sur le mur et a atteint l’œil droit”.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2021, fait état d’une “plaie du globe droit avec lacération complète. Acuité visuelle à perception lumineuse négative. Plaie palpébrale droite” et prescrivait un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2021.
Par jugement du 20 mars 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu que l’accident du travail subi par M. [D] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [9]. La juridiction a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la fixation définitive de la date de guérison ou d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle. Elle a ordonné, avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel de M. [D], une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [K] [M] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de la victime et de les évaluer.
Le rapport de l’expert médical a été établi le 3 juillet 2024, reçu le 11 juillet 2024 au greffe et notifié aux parties le 17 juillet 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au tribunal de convoquer à nouveau les parties par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, par conclusions après expertise soutenues oralement par son conseil, M. [D], comparant en personne, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société [9] à lui verser les sommes de :
Ø 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),
Ø 5 760 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP),
Ø 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
Ø 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Ø 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Ø 2 889 euros au titre de l’assistance tierce personne, en prenant un taux horaire de référence de 24,69 euros ;
Ø 86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
Ø Surseoir à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne permanente dans l’attente de l’issue d’une procédure diligentée à l’encontre de la CPAM de la Seine Saint Denis sur son absence de guérison,
— entériner le rapport de l’expert ;
— en tout état de cause : condamner la société [9] à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en accordant le droit à maître Eric Luthi de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt de droit à compter de la notification / signification du jugement à intervenir avec capitalisation.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par conclusion soutenues oralement par son conseil, la CPAM demande au tribunal de limiter la réparation des préjudices de M. [D] à :
Ø 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
Ø 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Ø 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Ø 4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Ø 86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
Elle demande également au tribunal de sursoir à statuer sur le montant à verser au titre de l’assistance tierce personne permanente en raison du litige pendant qui l’oppose à M. [D] sur son statut de guérison ou de consolidation avec séquelle.
M. [D] a fait signifier par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2025 à la société [9] le jugement du 13 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [9] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [D] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
La CPAM propose la somme de 8 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances à 3,5/7.
Le rapport précise également que M. [D] « a été victime d’un accident du travail le 25/06/2021. Il a reçu une projection de métal dans l’œil droit et il a présenté une plaie du globe oculaire droit qui a nécessité une intervention chirurgicale le 26/06/2021 à l’hôpital [7]. Par la suite, des soins ophtalmologiques ont été suivis à l’hôpital [7] avec une prise en charge pour un syndrome de stress-posttraumatique. Il n’y a pas eu de complication infectieuse dans les suites immédiates de la première intervention chirurgicale. Il a refusé l’éviscération du globe oculaire, il porte une prothèse oculaire esthétique de protection. Le jour de l’expertise, il allègue une fatigue oculaire de l’œil gauche non blessé, des difficultés dans la vie quotidienne, un syndrome de stress post traumatique avec troubles du sommeil, reviviscence de l’accident. Cauchemars, idées noires. »
Compte tenu des éléments visés, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique lié aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent pour le port de sa prothèse.
La CPAM offre la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans son rapport, l’expert conclut que : « Avant la consolidation : 3/7 en raison de la cicatrice opératoire, et à la consolidation 1,5/7 en raison du port d’une prothèse esthétique et de protection.
Au regard des conclusions de ce rapport, il convient d’allouer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [D] sollicite au titre du déficit fonctionnel total la somme de 180 euros correspondant à son hospitalisation du 25 juin au 30 juin 2021, soit pendant six jours sur la base d’une somme de 30 euros par jour.
Il sollicite la somme de 5 760 euros au titre de son déficit fonctionnel partiel retenant un taux de 30 euros par jour du 1er juillet 2021 au 8 août 2023.
Soit une somme totale de 5 940 euros.
La CPAM propose la somme de 4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut : “Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile :
— hospitalisation : du 25/06/2021 au 30/06/2021 : service d’ophtalmologie hôpital [7] pour traitement de la plaie oculaire.
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) : – classe 2 du 01/07/2021 au 08/08/2023 : en raison du stress post-traumatique, des oins ophtalmologiques, du traitement antalgique.
Date de la fin des soins actifs en l’absence d’une thérapie innovante : le 08/08/2023. »
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours : 6 x 25 = 150 euros,
— déficit fonctionnel temporaire pendant 769 jours selon l’accord des parties : 769 x 25 x 0,25 = 4 806,25 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 956,25 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [D] sollicite la somme de 2 889 euros.
La CPAM propose un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de classe 2 avant la consolidation pour les déplacements, les activités ménagères, les soins d’hygiène, à raison de 4h30 par semaine pendant les six premiers mois après l’intervention, soit du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, précisant qu’au-delà M. [D] est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 26 semaines x 4,5 x 18 euros = 2 106 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 2 106 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
M. [D] sollicite de ce chef la somme de 86 520 euros.
La CPAM ne s’oppose pas au montant sollicité.
L’expert indique dans son rapport : « 1. Ophtalmologie : chapitre ophtalmologie, perte de la vision d’un œil : en cas d’énucléation avec mise en place d’une prothèse oculaire, le taux d’incapacité reste le même car le port de la prothèse n’a pour but d’améliorer la fonction mais l’aspect esthétique : taux de DFP : 25 %.
2. Psychiatrie : troubles persistants de l’humeur, état dépressif résistant : 4 %.
En appliquant la règle des affections multiples : le taux global de DFP doit être fixé à 28 %.”
M. [D] étant âgé de 37 ans à la date de consolidation fixée au 8 août 2023, il lui sera accordé la somme de 86 520 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il sera sursis à statuer sur la demande de M. [D] concernant le préjudice d’assistance tierce personne permanente dans l’attente de l’issue du litige l’opposant à la CPAM sur l’existence ou non d’une guérison.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] sera condamnée aux dépens dont distraction à maître Eric Luthi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [9] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [W] [D] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 25 juin 2021, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 2 106 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 956,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [W] [D] ;
Surseoit à statuer sur les demandes de M. [W] [D] au titre de la tierce personne permanente dans l’attente de l’issue d’une procédure diligentée à l’encontre de la CPAM de la Seine Saint Denis sur son absence de guérison ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [W] [D] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [9] ;
Condamne la société [9] aux dépens dont distraction à maître Eric Luthi en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société [9] à verser la somme de 3 500 euros à M. [W] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupèrera le montant auprès de la société [8].
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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