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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 juin 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025
MINUTE : 25/594
N° RG 25/02741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23I7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Juin 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mars 2025, Monsieur [N] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 6 décembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 13 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [N] [F] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
sa situation s’explique par des problèmes de santé graves auxquels il a été confronté ;
son revenu mensuel s’élève à environ 2.500 euros ;
célibataire, il n’a pas d’enfant à charge ;
responsable technique, il est actuellement en rupture conventionnelle ;
il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2025 et il va rembourser l’intégralité de sa dette locative fin juin 2025 ;
il est en mesure de continuer à payer son indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA IN’LI s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le paiement du loyer n’a été repris qu’au mois d’avril 2025 ;
la dette locative est en augmentation constante.
Il sollicite 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des trois derniers bulletins de salaire de Monsieur [N] [F] qu’il a perçu un revenu mensuel d’environ 2.400 euros. Il ressort d’une proposition d’embauche formulée par la société EQUANS le 16 avril 2025 que Monsieur [N] [F] a accepté une proposition de salaire mensuel de 3.200 euros brut.
La SA IN’LI s’oppose à la demande de délai aux motifs que la dette de Monsieur [N] [F] est en augmentation constante et qu’il est dans l’incapacité de régler son indemnité d’occupation. En outre, elle rappelle qu’il ne justifie pas d’une démarche de relogement.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SA IN’LI qu’au 1er juin 2025, la dette locative de Monsieur [N] [F] s’élevait à 8.569 euros.
Les ressources de Monsieur [N] [F] lui permettent de trouver un logement adapté à ses besoins dans le parc privé. En outre, alors qu’il reconnaît avoir perçu un revenu avant la reprise de son travail, il n’a effectué que des paiements très irréguliers et insuffisants par rapport au montant de son loyer et de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. En effet, la plupart des paiements effectués sont versés par la caisse d’allocations familiales.
Par ailleurs, le requérant ne justifie ni de démarches en vue de son relogement ni de problèmes de santé auquel il aurait fait face.
Pour ces raisons, Monsieur [N] [F] n’a pas démontré une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir un sursis d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA IN’LI sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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