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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01971 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Guillaume ALLAIN
à Me Philippe BROTTIER
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01971 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXOU Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2021, dans le cadre d’emprunts contractés auprès du Crédit Agricole, Madame [C] [I] a adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit auprès de la société Prédica.
Ce contrat a notamment pour objet de garantir des échéances des prêts en cas d’incapacité temporaire de travail.
A compter du 30 septembre 2022, Madame [I] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2024, ce qui a conduit l’assureur à prendre en charge les arrêts de travail successifs au titre de la garantie ITT.
L’indemnisation a cessé au 30 juin 2023 suite à la réception des conclusions de l’expertise médicale diligentée par Prédica au motif que l’état de santé de Madame [I] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle depuis le 16 juin 2023.
Par courrier du 02 janvier 2024, Madame [I] a sollicité une contre-expertise considérant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle. L’assureur a refusé en l’absence de nouvel élément médical et a maintenu sa position par courrier des 17 janvier 2024 et 12 mars 2024.
Une seconde expertise effectuée sur préconisation du médiateur de l’assurance saisi par Madame [I] a confirmé qu’elle ne présentait aucune pathologie médicale et maintenait les périodes d’ITT retenues initialement. La société Prédica a confirmé sa position sur la base de ce nouvel avis.
Par exploit du 29 août 2025, Madame [C] [I] a assigné la SA Prédica Prévoyance dialogue du Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la mise en œuvre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail de son contrat prévoyance durant toute la période d’arrêt de travail et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025 et après organisation des échanges retenue à celle du 06 février 2026.
Madame [C] [I] aux termes de ses dernières écritures demande au tribunal de :
Avant dire droit sur l’expertise,
sous réserve préalable de la production du document contractuel lui permettant de diligenter une expertise comme elle l’a fait,sous réserve de l’appréciation du tribunal sur l’intérêt d’une expertise judiciaire,lui donner acte qu’elle accepte à frais partagés,Sur le fond,
juger Prédica mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,dire et juger recevable et bien-fondée Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Prédica à prendre en charge les trois prêts pour la période du juillet 2023 au 22 mars 2024 sous astreinte non comminatoire de 150 euros par jour de retard et à rembourser à Madame [I] intégralement les sommes prélevées soit 6 760, 35 euros,condamner Prédica au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,condamner Prédica au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Prédica omet de prendre en compte toutes les pathologies périphériques au protocole de PMA et FIV suivi de fausses couches et directement en lien avec les arrêts de travail successifs sur toute la période.
En défense, la société Prédica demande au tribunal aux termes de ses écritures d’ordonner avant dire droit une expertise à frais partagés.
Elle soutient qu’eu égard aux contradictions existantes entre les conclusions du médecin traitant de Madame [I] et celles de son propre expert, d’une part, et au fait que certaines des pathologies pour lesquelles le médecin traitant de Madame [I] a estimé qu’elle justifiait l’arrêt de travail sont contractuellement exclues, d’autre part, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire impartiale est nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit d’expertise :La décision de refus de garantie opposée par l’organisme de prévoyance de Madame [I] repose exclusivement sur deux rapport médicaux amiables qu’il a lui-même diligentés dans son seul intérêt, ils ne présentent donc pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises.
Il sera en outre relevé que ces deux avis émanent du même praticien, ce qui prive la prétendue contre-expertise de toute portée réelle et ne permet pas l’instauration d’un véritable débat contradictoire.
Dans ces conditions, seule une expertise judiciaire confiée à un expert indépendant désigné par le tribunal est de nature à éclairer objectivement la juridiction sur la situation médicale de la demanderesse.
Il convient donc d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur les demandes.
Il est précisé que la consignation se fera à frais partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DIT y avoir lieu à expertise et commet pour y procéder le Docteur [Z] [Q], sis CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], Service de gynécologie obstétrique, [Adresse 3], avec pour mission de :
examiner l’ensemble du dossier médical fourni par la demanderesse (arrêts de travail, certificats, comptes rendus, bilans hormonaux, rapports d’hospitalisation…),examiner les rapports médicaux amiables,convoquer la demanderesse,recueillir ses observations notamment sur les effets des traitements PMA et FIV,décrire précisément l’état de santé de la demanderesse et les traitements suivis (hormonaux, interventions médicales, hospitalisations) entre le 30 septembre 2022 et le 22 mars 2024,identifier les éventuels effets secondaires et complications liés au parcours PMA/FIV et fausses couches,dire si la demanderesse était en incapacité d’exercer une activité professionnelle même à temps partiel, et dans l’affirmative,dire sur quelle période, en précisant pour chaque période les causes justifiant la situation d’ITT,DIT que les parties devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 750 euros chacune, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments et ce sous un délai d’un mois.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 06 novembre 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation des parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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