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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 23/08242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/08242 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHW
AFFAIRE :
Société ASR Schadeverzekering N.V. (Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET-LE BRUN-GASSEND-CHARBONNEL)
C/
Monsieur [I] [K] (Me Patrick VALENSI)
Madame [N] [L] épouse [K] (Me Patrick VALENSI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société ASR Schadeverzekering N.V., dont le siège social est sis Archimedeslaan 10, – 3584 BA UTRECHT (PAYS-BAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET-LE BRUN-GASSEND-CHARBONNEL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K], né le 12 mai 1959 à Khenchla ( Algérie) demeurant 24 avenue Corot 13013 MARSEILLE
représenté par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [L] épouse [K] née le 17 septembre 1981 à Annaba
(Algérie) demeurant 24 avenue Corot – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2020, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A7 impliquant, d’une part un véhicule camping-car conduit par M. [J] [M], assuré auprès de la société ASR Schadeverzekering, et d’autre part un véhicule non assuré appartenant à M. [I] [K] et conduit par Mme [N] [L] épouse [K].
Les dommages matériels causés au véhicule de M. [J] [M] ont été indemnisés à hauteur de 25 969,04 euros par la société ASR Schadeverzekering.
Par actes de commissaire de justice du 19 mai 2023, la société ASR Schadeverzekering a assigné Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société ASR Schadeverzekering demande au tribunal de :
— déclarer Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] responsables du sinistre survenu le 8 mars 2020 et de ses conséquences dommageables,
— condamner in solidum Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] à payer à la société ASR Schadeverzekering la somme de 26 267,04 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K],
— condamner in solidum Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] à payer à la société ASR Schadeverzekering la somme de 2 000 euros en applicatio de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, outre l’article L. 121-12 du code des assurances, la société ASR Schadeverzekering soutient que l’accident a été causé par une faute de conduite de la part de Mme [N] [L] épouse [K], dont le véhicule, qui circulait sur la voie centrale, a dévié de sa trajectoire pour venir percuter le véhicule conduit par M. [J] [M]. L’assureur précise être subrogé dans les droits et actions de M. [J] [M] afin d’obtenir une indemnisation auprès de la condutrice fautive.
Rappelant les termes des articles L. 211-1 du code des assurances et 1240 du code civil, la société ASR Schadeverzekering expose par ailleurs que M. [I] [K], en s’abstenant d’assurer son véhicule, a commis une faute qui lui a été directement préjudiciable, puisqu’elle a été contrainte d’indemniser M. [J] [M] de ses dommages matériels, en lieu et place de l’assureur du véhicule impliqué. La société ASR Schadeverzekering précise entendre exercer son droit d’action directe à l’encontre de M. [I] [K].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] demandent au tribunal de :
— débouter la société ASR Schadeverzekering de ses demandes,
— surseoir à statuer sur les préjudices des concluants dans l’attente des mesures d’instruction ordonnées en incident par le juge de la mise en état,
— condamner reconventionnellement la société ASR Schadeverzekering à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrick Valensi.
Les défendeurs invoquent la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et son application jurisprudentielle, soutenant qu’elle constitue le seul fondement juridique applicable à l’espèce, celle-ci opposant les conducteurs des véhicules impliqués. Ils exposent que le droit de M. [I] [K] à voir son préjudice corporel indemnisé est entier, de même que celui de Mme [N] [L] épouse [K], en l’absence de toute faute de conduite commise par cette dernière. Ils soutiennent en effet que la man’uvre de la conductrice a eu pour but d’éviter le camping-car qui mordait sur la voie centrale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026.
Les défendeurs ont déposé au greffe leur dossier de plaidoirie le 16 décembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice matériel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est versé aux débats la procédure de gendarmerie ouverte à la suite de l’accident du 8 mars 2020. Il apparaît à la lecture de cette pièce que, ayant recueilli les déclarations contradictoires de M. [J] [M] et Mme [N] [L] épouse [K], les gendarmes ont procédé au visionnage des images de vidéosurveillance de l’autoroute au niveau du lieu de survenance de l’accident. Ces images ont révélé que le véhicule conduit par Mme [N] [L] épouse [K] s’est déporté sur la droite jusqu’à toucher le camping-car. La conductrice aurait en vain tenté de redresser son véhicule, mais celui-ci aurait de nouveau heurté le camping-car avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Le procès-verbal de visionnage ne met en évidence aucune faute de la part de M. [J] [M]. L’attestation de Mme [H], évoquée par les époux M. [I] [K], n’est pas communiquée par ces derniers, lesquels ont déposé au greffe le lendemain de l’audience un dossier de plaidoirie ne contenant que des conclusions, sans aucune pièce ni bordereau de communication.
L’implication du véhicule conduit par Mme [N] [L] épouse [K] dans l’accident du 8 mars 2020 est ainsi démontrée, sans qu’il n’y ait lieu de retenir à l’encontre de M. [J] [M] aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
La société ASR Schadeverzekering produit la traduction d’un rapport d’expertise dressé par la société CED listant les dommages causés au véhicule camping-car blanc immatriculé RZ-489-N à la suite d’une collision en date du 8 mars 2020, essentiellement au niveau du flanc gauche. Elle communique en outre une facture traduite établie par la société Booij d’un montant de 25 969,04 euros pour une prestation de “réparation des dommages conformément au rapport d’expertise” ainsi qu’une quittance traduite signée le 17 décembre 2022 par M. [J] [M] à destination de 25 969 euros comme indemnisation des dommages matériels à son véhicule sà la suite de l’accident du 8 mars 2022.
Tant la réalité et l’étendue des dommages matériels causés au véhicule de M. [J] [M] à la suite de l’accident, que leur indemnisation par la société ASR Schadeverzekering sont démontrées par les pièces précitées.
La société ASR Schadeverzekering justifie dès lors être subrogée dans le droit à indemnisation de M. [J] [M] à l’égard de Mme [N] [L] épouse [K] à hauteur de 25 969 euros.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
En l’espèce, la société ASR Schadeverzekering n’entend pas solliciter sur le fondement des dispositions précitées la réparation du dommage résultant directement de l’accident, mais l’indemnisation d’un préjudice personnel distinct consistant dans le fait d’avoir indemnisé M. [J] [M] des dommages matériels causés à son véhicule, en lieu et place de l’assureur du véhicule impliqué, en l’absence de toute assurance souscrite par M. [I] [K].
Ni la propriété par M. [I] [K] du véhicule immatriculé VIE-940-A, ni le fait que ce dernier n’était pas assuré au moment de la survenance de l’accident ne sont contestés en défense. La société ASR Schadeverzekering produit à cet égard un courriel du 3 novembre 2020 de Mme [N] [L] épouse [K] indiquant que le véhicule n’avait été assuré que jusqu’au 29 février 2020.
En s’abstenant d’assurer son véhicule, M. [I] [K] a commis une faute délictuelle, à l’origine d’un préjudice financier pour la société ASR Schadeverzekering, contrainte d’indemniser les dommages matériels de son assuré à hauteur de 25 969 euros.
Le droit personnel à indemnisation de la société ASR Schadeverzekering à l’égard de M. [I] [K], à hauteur de ce dernier montant, est ainsi démontré.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ASR Schadeverzekering tendant à la condamnation in solidum de Mme [N] [L] épouse [K] et de M. [I] [K] lui payer la somme de 25 969 euros.
Les frais de traduction exposés à des fins probatoires par la société ASR Schadeverzekering dans le cadre de la présente instance constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et seront indemnisés comme tels.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [I] [K] et Mme [N] [L] épouse [K] n’ont pas formé de demande d’expertise devant le juge de la mise en état. Il s’abstiennent par ailleurs de formuler une telle demande devant le juge du fond, laquelle aurait été vouée à l’échec en l’absence de toute pièce versée aux débats de nature à démontrer l’existence de leurs préjudices corporels.
Ils seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société ASR Schadeverzekering la somme de 2 298 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, intégrant les frais de traduction du Néerlandais au Français d’un montant de 298 euros, justifiés par la facture produite aux débats.
Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] seront eux-mêmes déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne in solidum Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] à payer à la société ASR Schadeverzekering la somme de 25 969 euros,
Déboute Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] de leur demande de sursis à statuer,
Condamne in solidum Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] à payer à la société ASR Schadeverzekering la somme de 2 298 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de traduction,
Déboute Mme [N] [L] épouse [K] et M. [I] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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