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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MICRO 59 c/ S.A.S. FUTUR DIGITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYU
DEMANDERESSE :
S.A.S. MICRO 59
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène BRIFFAUT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2024, la société MICRO 59 a fait assigner la société FUTUR DIGITAL devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024 afin de contester une saisie-attribution diligentée par cette dernière société à son encontre le 12 mars 2024, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024. La société FUTUR DIGITAL a sollicité le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023, en accord avec la demande formulée en ce sens par la société MICRO 59 dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 compte tenu de la charge de contentieux du tribunal.
Le conseil de la société MICRO 59, ayant échoué à faire remettre son dossier de plaidoirie à l’audience du 8 novembre 2024 compte tenu de la suppression de la permanence bulletin du barreau, a réitéré sa demande de sursis à statuer dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023 est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance dès lors que cette ordonnance fonde la mesure d’exécution contestée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce Lille Métropole ;
DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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