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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 25/03721 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQTL
Code NAC : 54G
NEXITY IR GRAND PARIS
C/
SELARL [G] [T] [U] [M] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A]
[A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire [U] en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit [U] dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR GRAND PARIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE n° 824350763, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE [U] Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de LILLE [U] PARIS
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [G] [T] [U] [M] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
SAS [A], immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 525311510, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Grand Paris (ci-après SAS Nexity) a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]", composé d’une résidence [G] de 130 logements [U] de 184 logements collectifs, commerces [U] crèche, situé [Adresse 5], [Adresse 6] [U] [Adresse 7] à [Localité 3] (Val d’Oise).
Les travaux du lot étanchéité des bâtiments 2 [U] 3 ont été confiés à la société par actions simplifiée [A] (ci-après SAS [A]) pour un prix global forfaitaire de 624.754 euros HT, soit 749.705 euros TTC.
L’ordre de service pour la réalisation des travaux du bâtiment 2 a été délivré le 7 décembre 2021, fixant la livraison au 15 décembre 2023.
L’ordre de service pour la réalisation des travaux du bâtiment 3 a été délivré le 7 janvier 2022, fixant la livraison au 20 décembre 2023.
Le 21 janvier 2022, la SAS [A] a cédé sa créance relative aux travaux d’étanchéité de la [Adresse 8] à la société anonyme Bpifrance pour un montant de 302.020,80 euros TTC.
Par contrat du 11 août 2023, la SAS [A] a délégué la SAS Nexity à son sous-traitant, la SAS Colas, pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
Par contrat du 30 janvier 2023, la SAS [A] a délégué la SAS Nexity à son sous-traitant, la SAS Soleil Etanchéité, pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, la SAS Nexity a mis en demeure la SAS [A] de démarrer les travaux dans un délai de 10 jours calendaires, en vain.
Par ordre de service du 22 décembre 2023, la SAS Nexity a confié les travaux du lot étanchéité des bâtiments 2 [U] 3 à la société à responsabilité limitée MEC pour un montant global de 316.200 euros HT, soit 379.440 euros TTC.
Par procès-verbal du 2 janvier 2024, la SAS Nexity a fait constater par commissaire de justice l’abandon du chantier par la SAS [A].
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la SAS Nexity a déclaré une créance à hauteur de 188.265,15 euros TTC à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SAS [A].
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [G] [T] [U] [M] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, le mandataire [U] liquidateur judiciaire de la SAS [A] a contesté la créance de la SAS Nexity.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024, la SAS Nexity a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a constaté l’existence d’une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision [U] sursis à statuer sur l’admission de la créance.
Par exploits des 25 [U] 26 juin 2025, la SAS Nexity a fait assigner la SAS [A] [U] la SELARL [G] [T] [U] [M] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé de :
— trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux le 30 mai 2025 notamment au sujet des :
* des règlements susceptibles d’être dus aux entreprises [U] fournisseurs en paiement direct;
* des coûts liés à l’intervention d’une entreprise tierce pour achever [U] reprendre le marché de la SAS [A];
* de la prolongation du contrat du MOEX;
* de la facture réglée par le maître d’ouvrage à la SAS [A] en lieu [U] place de Ia société Bpifrance;
— juger que la SAS Nexity justifie d’une créance d’un montant de 188.265,15 euros TTC, compte tenu de l’inexécution par la SAS [A] de ses obligations contractuelles;
— renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SAS Nexity au passif de la SAS [A] à hauteur de 188.265,15 euros;
— condamner in solidum la SELARL [G] [T] [U] [M] [L], représentée par maître [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [A], [U] la SAS [A] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile;
— condamner in solidum la SELARL [G] [T] [U] [M] [L], représentée par maître [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [A], [U] la SAS [A] aux entiers frais [U] dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Nexity fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1353 [U] 1231-1 du code civil, que:
— les créances qu’elle a régulièrement déclarées sont justifiées tant dans leur existence que dans leur quantum;
— la SAS [A] n’a pas exécuté l’intégralité des travaux qu’elle devait réaliser;
— face aux manquements de la SAS [A], elle a dû faire intervenir une entreprise tierce pour achever [U] reprendre le marché, ce qui a généré des surcoûts;
— la SAS [A] l’a sollicitée afin qu’elle souscrive à des délégations de paiement relatives à des contrats de sous-traitance signés avec les sociétés Colas [U] Soleil Etanchéité, de sorte que des paiements directs sont susceptibles d’être dus aux entreprises [U] fournisseurs en paiement direct;
— une facture a été réglée à la SAS [A] en lieu [U] place de la SA Bpifrance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures précédemment visées pour un exposé plus complet des prétentions [U] moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025 [U] l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
La SELARL [G] [M], citée à personne morale, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [A], [U] la SAS [A], citée à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable [U] bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées contre la SAS [A] en liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement [U] tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-22 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, 1e créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Selon l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, la SAS Nexity justifie avoir déclaré sa créance auprès de maître [L] [M], mandataire [U] liquidateur judiciaire de la SAS [A].
La partie demanderesse justifie par ailleurs avoir été invitée par le juge commissaire à saisir la juridiction compétente pour trancher l’existence d’une contestation sérieuse.
La SAS Nexity est donc recevable en ses demandes tendant à la constatation de ses créances [U] la fixation de leurs montants.
Sur la demande de fixation de la créance de la SAS Nexity
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages [U] intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages [U] intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS Nexity s’estime créancière d’un certain nombre de sommes dont le tribunal doit donc apprécier le bien-fondé [U] la justification.
Sur la demande de reconnaissance d’une créance de 36.950 euros HT au titre des règlements susceptibles d’être dus aux entreprises [U] fournisseurs en paiement direct
La SAS Nexity produit, au soutien de cette demande, deux contrats de délégation de paiement:
— un contrat conclu avec la SAS Soleil Etanchéité [U] la SAS [A] en date du 30 janvier 2023 aux termes duquel la SAS Nexity s’est engagée à procéder au règlement du sous-traitant dans les délais prévus dans le contrat de sous-traitance [U] pour un prix global de 32.100 euros HT;
— un contrat conclu avec la SAS Colas [U] la SAS [A] en date du 11 août 2023 aux termes duquel la SAS Nexity s’est engagée à procéder au règlement du sous-traitant dans les délais prévus dans le contrat de sous-traitance [U] pour un prix global de 18.240 euros HT.
La SAS Nexity a procédé à trois ordres de virements entre mai [U] juin 2023 au profit de la SAS Soleil Etanchéité pour un montant total de 48.000 euros [U] un ordre de virement le 25 juin 2024 au profit de la SAS Colas d’un montant de 18.240 euros.
Outre que la SAS Nexity a expressément [U] irrévocablement consenti aux délégations de paiement, il n’est pas rapporté la preuve que les entreprises sous-traitantes n’auraient pas réalisé les prestations prévues aux contrats de sous-traitance, lesquels ne sont d’ailleurs pas versés aux débats.
De plus, la SAS Nexity évoque les sommes de 15.200 euros HT [U] 21.750 euros HT susceptibles d’être dues aux sociétés Colas [U] Soleil Etanchéité en paiement direct sans s’expliquer sur ces chiffres qui ne correspondent ni aux sommes fixées dans les contrats de délégation de paiement, ni à d’éventuels impayés après soustraction des sommes déjà versées.
Cette demande sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur la demande de reconnaissance d’une créance à hauteur de 85.681,13 euros HT au titre du coût d’intervention d’une tierce entreprise pour reprendre [U] réaliser le marché d’origine
Le montant du marché d’origine confié à la SAS [A] s’élevait à la somme de 373.070 euros pour le bâtiment 2 (selon l’ordre de service n°1) [U] à la somme de 251.684 euros pour le bâtiment 3 (selon l’ordre de service n°2), soit la somme totale de 624.754 euros HT.
La SAS Nexity justifie avoir procédé à onze ordres de virement pour le compte de la SAS [A] entre le 21 décembre 2022 [U] le 10 octobre 2023 pour un montant total de 216.931,07 euros.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 que les dalles sur plots [U] caillebotis n’avait pas été posés sur les terrasses [U] balcons [U] que l’étanchéité des balcons de plusieurs appartements n’avaient pas été réalisés par la SAS [A].
La SAS Nexity a délivré un ordre de service le 22 décembre 2023 à la société MEC aux fins de reprendre les travaux d’étanchéité, [U] notamment, de mettre en place la protection de l’étanchéité des terrasses [U] des balcons en utilisant des dalles sur plots en béton sur caillebotis sur les bâtiments 2 [U] 3 pour un montant total de 316.200 euros HT.
La SAS Nexity produit plusieurs factures émises par la société MEC entre janvier [U] avril 2024.
La dernière facture émise par la société MEC fait état d’un marché d’un montant de 316.200 euros HT [U] d’un avenant à hauteur de 69.000 euros HT soit 385.200 euros au total ([U] non 391.048 euros HT comme allégué par la SAS Nexity dans le cadre de ses écritures).
La SAS Nexity soutient que le surcoût lié à l’intervention de la société MEC s’élève à la somme de 85.681,13 euros HT, alléguant que le montant des travaux non réalisés par la SAS [A] se chiffrerait à la somme de 305.366,87 euros HT mais sans toutefois développer un quelconque argumentaire au soutien de cette affirmation.
Or, en l’état des pièces soumises à l’examen du tribunal, il peut seulement être constaté que la SAS Nexity restait devoir la somme de 407.822,93 euros à la SAS [A], somme qui n’a manifestement pas été acquittée compte tenu de l’abandon du chantier par la société défenderesse. Les sommes dont la SAS Nexity justifie s’être acquittée auprès de la société MEC (soit 385.200 euros HT) au titre de la reprise des travaux d’étanchéité est donc inférieure à la somme qui aurait été due si la SAS [A] avait rempli ses engagements contractuels, de sorte qu’aucun surcoût n’est démontré.
Cette demande sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur la demande de reconnaissance d’une créance au titre de la prolongation du contrat de la maîtrise d’oeuvre d’exécution à hauteur de 15.000 euros HT
Il résulte des ordres de service délivrés par la SAS Nexity que les travaux d’étanchéité du bâtiment 2 devaient s’achever le 15 décembre 2023 [U] ceux du bâtiment 3 le 20 décembre 2023.
Le cahier des clauses générales prévoit en son article 25.5 que le montant des pénalités de retard est porté à 2.000 euros HT par jour calendaire de retard au-delà de la date limite contractuelle.
La SAS Nexity ne détaille pas le calcul par lequel elle parvient à la somme de 15.000 euros HT.
Néanmoins, elle a missionné la société MEC dès le 22 décembre 2023. Ainsi, il est possible de retenir 7 jours de retard au titre des travaux d’étanchéité du bâtiment 2, soit une pénalité de 14.000 euros HT, ainsi que 2 jours de retard au titre des travaux d’étanchéité du bâtiment 3, soit une pénalité de 4.000 euros HT.
La somme sollicitée par la SAS Nexity étant moindre, il convient de faire droit à sa demande [U] de constater l’existence d’une créance de la SAS Nexity à l’encontre de la SAS [A] à hauteur de 15.000 euros HT au titre de la prolongation du contrat de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, soit 18.000 euros TTC.
Sur la demande de reconnaissance d’une créance au titre de la facture réglée à la société [A] en lieu [U] place de la société Bpifrance à hauteur de 19.256,50 euros
La SAS Nexity se borne à produire un courrier émanant de la SA Bpifrance en date du 7 février 2024 lui rappelant l’interdiction de payer directement le titulaire du marché. Elle ne justifie en revanche d’aucune demande en paiement direct de la part de la Bpifrance.
Cette demande sera donc rejetée comme non justifiée.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SAS Nexity justifie d’une créance d’un montant total de 18.000 euros TTC à l’encontre de la SAS [A] pour le programme immobilier "[Adresse 4]".
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [A] prise en la personne de Maître [M], ès-qualités de liquidateur, succombant, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande [U] qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [U] non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour obtenir gain de cause, la SAS Nexity a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective la créance de la SAS Nexity à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire [U] de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE les demandes de la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris recevables;
CONSTATE l’existence d’une créance de la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris à l’encontre de la SAS [A] [U] l’évalue à la somme de 18.000 euros TTC au titre de la prolongation du contrat de la maîtrise d’oeuvre d’exécution;
RENVOIE au juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS [A] pour qu’il soit statué sur l’admission de cette créance ;
REJETTE le surplus des demandes de reconnaissance de créance formées par la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [A] les dépens de l’instance;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande [U] qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [A] la créance de la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente [U] la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Véronique FAUQUANT
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