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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7O4
N° de MINUTE : 24/02287
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:P0461
Substituée par Me Marine GAINET
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7O4
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [7] en qualité d’électricien aux hauts fourneaux, gestionnaire de maintenance électrique aux hauts fourneaux et responsable technique opérationnel de maintenance a complété le 20 juin 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un “mésothélium pleural malin”.
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2022 transmis à la [9] ([11]) de la Cote d’Opale indique “mésothéliome pleural malin primitif”.
Par lettre du 9 août 2023 reçue le 14 août 2023, la [11] a transmis à la société [6] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et l’informant sur les délais de procédure.
Par lettre du 20 novembre 2023, la [Adresse 13] a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°30 “Mésothéliome malin primitif de la plèvre” du 1er mars 2022 de son salarié, conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 4 décembre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 25 janvier 2024, notifiée le même jour, rejeté sa demande.
Par requête reçue le 21 février 2024 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 20 novembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que la [11] s’est abstenue de lui adresser un questionnaire en version papier, alors que par courrier du 17 mai 2024, elle informait la [11] de ce qu’elle n’avait pas reçu le questionnaire employeur. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. Elle fait également valoir que la [11] ne lui a pas laissé la possibilité de consultation sans observation effective dès lors que le début de la consultation correspond au 18 novembre 2023, soit un samedi et que la décision a été prise dès le lundi 20 novembre 2023.
Représentée par son conseil, par des conclusions responsives reçues au greffe le 3 octobre 2024, la [11] demande au tribunal de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le courrier d’information du 9 août 2023, informant l’employeur d’une enquête en cours a été envoyé dans le parfait respect de l’article R. 469 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute ne jamais avoir reçu de courrier par lequel la société demanderesse l’informait de ce qu’elle n’avait pas reçu le questionnaire employeur. En réponse au moyen relatif au délai de consultation passive, elle indique que la procédure est régulière et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle en déduit que seul le manquement au délai de 10 jours au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Sur la transmission d’un questionnaire à la société [7]
En l’espèce, par un courrier du 9 août 2023 reçu par la société [6] le 14 août 2023, la [11] a écrit à l’employeur en ces termes: “ Nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr”.
Ce courrier comprenait la mention suivante: “pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
La société [5] verse aux débats un courrier adressé à la [14] du 15 septembre 2023 dans lequel elle indique ne pas avoir reçu de questionnaire employeur.
La société [5] n’ayant pas contacté la [11] compétente pour faire part de l’impossibilité de remplir le questionnaire employeur, elle ne peut se prévaloir d’une impossibilité de remplir ce questionnaire.
De même, elle aurait pu se rendre dans les locaux de la [11] pour consulter les pièces du dossier.
Par conséquent, les moyens développés relatifs à la transmission du questionnaire à l’employeur seront rejetés.
Sur le délai de consultation passive
Si les deux étapes prévues au III de la disposition susvisée s’inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties de leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le législateur entre celles-ci s’explique par leur finalité propre : une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d’observations, suivie d’une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n’est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l’évolution du dossier .
Cette seconde phase de consultation dite ‘passive', contrairement à la première, n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 120 jours.
Il est ainsi loisible à la caisse de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d’instruction relevant de sa seule appréciation.
En l’espèce, aux termes du courrier du 9 août 2023, la [11] a informé la société [6] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 novembre 2023 au 17 novembre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, celle-ci devant intervenir au plus tard le 27 novembre 2023.
La première phase s’est achevée le vendredi 17 novembre 2023 et la décision de la [11] est intervenue le lundi 20 novembre 2023.
S’il n’est donc pas contestable que la [11] a pris sa décision dès la fin de la période de consultation et d’implémentation offert aux parties, cette décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, à l’issue des 10 jours, puisque dès ce moment, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus déposer de pièces ni formuler d’observations.
Le moyen développé par la société [7] relatif au délai de consultation passive sera donc rejeté et de même que sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur les mesures accessoires
La société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [Adresse 10] du 20 novembre 2023 de prise en charge de la maladie du 1er mars 2022 de M. [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la SAS [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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