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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVN
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVN
==============
[S] [B]
C/
COMMUNE DE JOUY, [N] [J] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 05 Décembre 1991 à CHEVREUSE (78460), demeurant 1 Avenue de la République – 28600 LUISANT
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
COMMUNE DE JOUY, dont le siège social est sis 4 place de l’Eglise – 28300 JOUY
non comparante
Madame [N] [J] épouse [F]
née le 16 Octobre 1966 à ST GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant 32 rue Vauban – 28300 ST AUBIN DES BOIS
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, Mme [N] [J] épouse [F] a consenti à M. [S] [B] un contrat de location-gérance avec promesse de vente, comprenant « le bénéfice de l’autorisation de stationnement sur la commune de Jouy (28320) délivrée par arrêté P2/2010 du 29 novembre 2010 sous le n°3 par le Maire de la ville de Jouy avec un nouvel arrêté de la commune du 4 mai 2021 n°2021/006 pour donner suite audit contrat », moyennant une redevance mensuelle de 550 euros HT pour le fonds d’exploitation et de 647,01 euros HT pour la location du véhicule Ford immatriculé FV-730-HX, pour une durée expirant le 31 décembre 2025, avec une prise d’effet au 1er janvier 2022.
En contrepartie des engagements de Mme [F], M. [B] s’est engagé à lui verser la somme de 20 000 euros, au jour de la signature du contrat, à titre d’indemnité d’immobilisation.
Le contrat de location-gérance a été assorti d’une promesse de vente du fonds de commerce ainsi loué, moyennant le prix de 25 000 euros, la licence s’ajoutant à l’indemnité d’immobilisation.
Par un avenant du 2 février 2023, entériné par un arrêté du maire de Jouy du 17 juillet 2023, le véhicule Ford immatriculé FV-730-HX a été remplacé par le véhicule BMW X3 immatriculé GM-136-DF.
Le 29 juillet 2023, M. [B] a déposé plainte pour vol du véhicule Ford immatriculé FV-730-HX.
Par acte extra-judiciaire du 8 octobre 2024, Mme [F] a notifié à M. [B] la résolution du contrat de location-gérance pour manquement à ses obligations contractuelles.
Soutenant que la résolution est abusive, M. [B], par actes de commissaire de justice du 28 et 29 octobre 2024, a fait assigner Mme [J] épouse [F] et la Commune de Jouy, prise en la personne de son maire en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Dire abusive et injustifiée la résolution notifiée par huissier le 8 octobre 2024 par Mme [F] du contrat de location gérance avec promesse de vente portant sur l’exploitation d’un taxi conclu le 2 novembre 2021 au bénéfice de M. [B],Ordonner en conséquence sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la poursuite ou encore la reprise des relations contractuelles entre M. [B] et Mme [F], à laquelle il sera fait défense sous la même peine d’astreinte d’entraver par quelque moyen que ce soit l’activité de M. [B], au titre dudit contrat de location gérance, spécialement par intervention auprès du maire de Jouy, compétent en matière de délivrance d’autorisation de stationnement de taxi auquel la décision à intervenir sera pour cette raison déclarée commune et opposable,Condamner Mme [F] à verser à M. [B] :Une indemnité provisionnelle de 13 451,37 euros au titre des prélèvements indument effectués sur l’indemnité d’immobilisation de 20 000 euros détenue par Mme [F],Une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice moral et financier subi par M. [B] suite à la résolution du contrat,La somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [F] aux dépens,Dire que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable au maire de Jouy en sa qualité d’autorité administrative compétente en matière d’autorisation de stationnement de taxi.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2025, l’affaire a été radiée, pour manque de diligences des parties.
Par conclusions transmises le 20 mars 2025, M. [B] a sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/100.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [B], représenté, demande au juge des référés de :
Dire abusive et injustifiée la résolution notifiée par huissier le 8 octobre 2024 par Mme [F] du contrat de location gérance avec promesse de vente portant sur l’exploitation d’un taxi conclu le 2 novembre 2021 au bénéfice de M. [B],Ordonner en conséquence à Mme [F] de reprendre les relations contractuelles prévues par la convention de location-gérance avec promesse de vente conclue le 2 novembre 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, Condamner pour ce faire Mme [F] à saisir M. le maire de Jouy, partie à la présente procédure et auquel cette décision sera rendue commune et opposable, d’une nouvelle demande de transfert de l’ADS n°3 au profit du véhicule taxi BMW X3 immatriculé GM-136-DF, appartenant à M. [B] (et non à Mme [F]) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,Faire défense à Mme [F], sous peine d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros par infraction constatée, d’entraver par quelque moyen que ce soit l’activité de M. [B] au titre dudit contrat de location-gérance,Condamner Mme [F] à verser à M. [B] :Une indemnité provisionnelle de 13 451,37 euros au titre des prélèvements indument effectués sur l’indemnité d’immobilisation de 20 000 euros détenue versée par M. [B] lors de la signature du contrat litigieux (à charge pour M. [B] de reverser ladite indemnité d’immobilisation ainsi reconstituée lors de la levée éventuelle de l’option d’achat à intervenir au 31 décembre 2025),Une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice moral et financier subi par M. [B] suite à la résolution du contrat,La somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [F] aux dépens,Dire que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable au maire de Jouy en sa qualité d’autorité administrative compétente en matière d’autorisation de stationnement de taxi.
M. [B] fait valoir que la résiliation du contrat de location est constitutive d’une voie de fait génératrice d’un trouble manifestement illicite.
Mme [F], représentée, conclut, à titre principal, au débouté de M. [B] de l’intégralité de ses demandes et sollicite la constatation de la résolution du contrat de location gérance d’autorisation de transport taxi contenant promesse de vente du 2 novembre 2021.
A titre subsidiaire, Mme [F] sollicite que la résolution dudit contrat soit prononcée. En tout état de cause, elle conclut au débouté de M. [B] de ses demandes, et à la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [F] fait valoir que le juge des référés est incompétent pour statuer sur ces demandes en raison de l’existence de contestation sérieuse ; qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la résolution d’un contrat résultant de clauses contractuelles claires et précises
La Commune de Jouy, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’annulation d’une résolution du contrat
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une règle de droit précise, ce trouble devant être manifeste et ne nécessitant pas d’examen approfondi des faits de la légalité. Un tel trouble ne peut être hypothétique et doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
C’est au demandeur de rapporter l’existence du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’assignation et des conclusions, que M. [B] ne démontre pas que la résolution du contrat de location par Mme [F] est une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors, la demande ne peut prospérer sur ce fondement et doit être examinée, subséquemment sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
S’il n’appartient en effet pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les stipulations contractuelles liant les parties qui relèvent du juge du fond, il se doit néanmoins d’apprécier si la contestation élevée en défense est sérieuse.
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1226 du même code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, en vertu du contrat de location gérance avec promesse de vente du 2 novembre 2021, il est prévu que « sous réserve des exceptions, le locataire gérant n’aura pas la faculté de résilier ce contrat avant le 31 décembre 2025 ».
Par dérogation, ce contrat prévoit la possibilité d’une résiliation anticipée à l’initiative du loueur dans les cas suivants :
« Résiliation d’office, à la demande de l’administration, si non inscription dans les 15 jours à la chambre des métiers du locataire gérant,Sanction disciplinaire prononcée par l’administration municipale après avis de l’instance de concertation des taxis,Infraction au code de la route qualifiée de délit et constatée par procès-verbal,Retrait définitif ou suspension supérieur à 01 mois de la carte professionnelle du locataire gérant ou du chauffeur dûment déclaré,Retrait du permis de conduire du locataire gérant ou chauffeur déclaré pour une durée supérieure à 01 mois, sauf en cas de déclaration du chauffeur salarié sur la période concernée,Non-paiement total ou partie à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent contrat, cette clause vise les non-paiements importants et récurrents supérieurs à 03 semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectué par le loueur,Cessation de l’autorisation de stationnement,Procédure de redressement ou liquidation judiciaire accompagnée d’une interdiction d’exercer pour le locataire gérant,Saisie totale ou partielle, pour donner suite à une décision de justice du fonds de commerce,Décès du loueur, excepté accord des héritiers pour la poursuite de l’exploitation par le locataire dans l’attente du transfert de nom. »
Il ressort de l’acte extra-judiciaire du 8 octobre 2024 que Mme [F] a notifié à M. [B] la résolution du contrat de location-gérance pour manquement à ses obligations contractuelles, évoquant à cet effet que M. [B] continuait à utiliser le véhicule Ford immatriculé FV-730-HX et ce, malgré l’arrêté du 17 juillet 2023 du maire de Jouy remplaçant le véhicule bénéficiaire de l’autorisation de stationnement par le véhicule BMW X3 immatriculé GM-136-DF. Mme [F] a, en outre, retenu que M. [B] n’avait pas respecté ses obligations en n’ayant pas déclaré le vol du véhicule Ford immatriculé FV-730-HX dans les 24 heures de sa survenance.
Dès lors, il est constant que les manquements évoqués à l’appui de la résolution n’entrent pas dans les hypothèses de résiliation anticipée à l’initiative du loueur prévues dans le contrat.
Néanmoins, la défenderesse faisant valoir que cette résolution est fondée sur des dispositions légales générales des articles 1224 et suivants du code civil précité, il revient alors au Juge d’apprécier si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat.
Or, une telle appréciation n’entre pas dans les attributions du juge des référés, qui est le juge de l’évidence, en l’absence d’une illicéité manifeste.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [B], partie qui succombe, à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] sera en outre condamné aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] [B];
CONDAMNONS M. [S] [B] à payer à Mme [N] [J] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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