Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 23/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me Olivier GIRAUDO
à M. [N] [I] ([10])
Expédition délivrée
Mme [B] [O]
(LRAR [10])
Copie au PR
le
JUGEMENT : [O] [B] épouse [N] C/ [I] [N]
N° MINUTE :
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/03614 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDSX
DEMANDEUR:
[O] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-04905 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU
Greffier : Madame BIENVENU présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 décembre 2023 ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] en Tunisie
Et
Madame [O], [R], [F] [B] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] en Tunisie
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants :
— [S] [N], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
— [J] [W] [N], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants susvisés au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales, le cas échéant juge de la mise en état, dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [I] [N] devra verser à Madame [O] [B], avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.fr;http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République compétent afin qu’il évalue toute suite qu’il entend donner aux faits dénoncés par la requérante;
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Béton ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Manche ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme
- Caution ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Paiement des loyers ·
- Obligation
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déséquilibre significatif ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inexecution ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement contractuel ·
- Réparation ·
- Montant
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Consignation ·
- Provision
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Maroc ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.