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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 23/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me DULAC Maureen
à Me BENDOTTI Robert
le
JUGEMENT : [F] [B] épouse [E] C/ [U] [E]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/02405 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GJ
DEMANDEUR:
[F] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à PAM STATION [7] (MAROC), domiciliée : chez Me Maureen DULAC, Avocat au Barreau de NICE – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-02072 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[U] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-03837 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU
Greffier : Madame BIENVENU présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 2 février 2023;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 5 novembre 2024;
Déclare le juge français internationalement compétent
Dit que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
Dit que la loi française est applicable aux mesures concernant les obligations alimentaires et aux mesures patrimoniales et financières,
Déboute Madame [F] [B] de sa demande en divorce sur le fondement du préjudice ;
Prononce en application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain le divorce de :
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (MAROC) ;
et
Madame [F] [B], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] ([8]) ;
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du caractère définitif du présent jugement ;
Déboute Madame [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice ;
Condamne Monsieur [U] [E] à verser à Madame [F] [B] la somme de 400 euros au titre du don de consolation ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rappelons qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Disons que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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