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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 24/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la société D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] exerçant sous l' enseigne CABINET D. NARDI pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04416 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOJ
Grosse délivrée
à Me [X]
Copie délivrée
à Mme [B]
le
Trame : W2404416.102
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne CABINET D. NARDI pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [E] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 2205,77 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
— la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [B] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et dommages intérêts et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale et dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale et dommages intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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