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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/07670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07670 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/07670 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
ALSACE HABITAT
M. [W] [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M ALSACE HABITAT
venant aux droits de SIBAR et OPUS 67
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [D] [K], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par M. [F] [P], son fils, muni d’un pouvoir
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président,Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 1er juin 1990, la SIBAR aux droits de laquelle vient la SAEM ALSACE HABITAT a consenti à Monsieur [W] [P] et à Madame [G] [P] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (2ème étage), pour un loyer mensuel de 1.083 francs ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 645 francs, soit une somme mensuelle totale de 1 728 francs (263,43 €).
Se prévalant de loyers impayés, la SAEM ALSACE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [P], le 12 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 5.405,81 € arrêtée au 24 avril 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— l’expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— la condamnation de Monsieur [W] [P] à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à vidage effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmentée de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 5.858,16 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— qu’il soit dit ét jugé que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— le rejet de toute demande de délais de grâce au regard du cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance ;
— la condamnation de Monsieur [W] [P] aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement, les frais d’assignation et la dénonce au Préfet ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 29 juillet 2025.
Lors de l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAEM ALSACE HABITAT, représentée par sa gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir, a indiqué ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle confirme que Monsieur [W] [P] a réglé l’intégralité des sommes dues.
Monsieur [W] [P] , régulièrement représenté par son fils, Monsieur [F] [P], s’en remet au Juge des Contentieux de la Protection concernant les dépens et demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [P] indique que son père a eu des soucis de santé et qu’il est revenu en Alsace pour épauler celui-ci. Il affirme que la dette a été soldée et que le règlement du loyer courant a été repris.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 janvier 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties n’ont pas formé d’observations suite à cette lecture et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La SAEM ALSACE HABITAT étant régulièrement représentée et Monsieur [W] [P] étant régulièrement représenté par son fils, le jugement sera contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de même que le coût de l’assignation et les frais de notification à la Préfecture.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que la SAEM ALSACE HABITAT ne maintient plus que ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure;
DÉBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation et les frais de notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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