Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 oct. 2025, n° 20/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/05692
N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7J
N° PARQUET : 20/552
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juin 2020
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1] (INDE)
élisant domicile chez Maître Julie MADRE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/05692
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2020 par Mme [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/05692
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K], se disant née le 26 juin 1961 à [Localité 13] (Inde), revendique la nationalité française par filiations paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française issue de la loi du 9 janvier 1973.
Elle fait valoir que son père, [W] [P] dit [C], né le 4 avril 1902 à [Localité 10] (Inde), a renoncé à son statut personnel suivant acte de renonciation du 18 juin 1925 et a ensuite souscrit une déclaration d’option de conservation de la nationalité française le 15 février 1963, ayant ainsi conservé la nationalité française à l’indépendance des établissements français de l’Inde.
Elle expose en outre que sa mère, [Y] dite [F], née le 23 mars 1928 à [Localité 15] (Inde), a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage célébré le 26 novembre 1972 avec son père, de sorte qu’elle est elle-même devenue française lors de l’acquisition de la nationalité française par sa mère en application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 juin 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 24 février 2011 (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/05692
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En outre, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain établi par des actes d’état civil probants.
En l’espèce, Mme [K] produit une copie de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 26 juin 1961 à [Localité 13] (Inde), de [Y] dite [F] née [T], 30 ans, sans profession, domiciliée à [Localité 5] (Oulgareth) (pièce n°2 de la demanderesse).
Il résulte en outre de la mention portée en marge de son acte de naissance et de l’acte de reconnaissance produit qu’elle a été reconnue le 18 janvier 1973 par [W] [P] dit [C] et par [H] dite [F] (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur la nationalité française par filiation paternelle
La cession des Etablissements français de [Localité 13], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [K] de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué avant l’entrée en vigueur du traité précité, d’autre part, la conservation de la nationalité française par celui-ci postérieurement à cette date et, enfin, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas l’état civil de [W] [P] dit [C], ni la nationalité française de celui-ci avant la cession des établissements français de l’Inde, ni la conservation de cette nationalité par l’intéressé postérieurement à cette date.
Il résulte en effet de l’acte de naissance de celui-ci qu’il est né le 4 mars 1902 à [Localité 14], [Localité 9] (Inde) (pièce n°4 de la demanderesse).
Il est également établi que l’intéressé a souscrit une déclaration d’option de nationalité le 15 février 1963 devant le consulat général de France à [Localité 13] en vue de conserver la nationalité française conformément à l’article 4 du traité précité (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public soutient toutefois que Mme [K] n’a pu bénéficier de l’effet collectif attaché à cette déclaration d’option dans la mesure où, notamment, la filiation paternelle de celle-ci a été établie postérieurement à ladite déclaration.
La demanderesse fait valoir que la reconnaissance d’un enfant naturel étant déclarative de filiation, ses effets remontent au jour de la naissance de l’enfant.
Toutefois, il est constant que l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française par l’un ou l’autre des parents se produit au profit des enfants dont la filiation a été établie avant l’acquisition par son auteur de la nationalité française.
Dès lors, l’établissement de la filiation de Mme [K] à l’égard de [W] [P] dit [C], par la reconnaissance effectuée le 18 janvier 1973, étant postérieur à la souscription de la déclaration d’option par ce dernier le 15 février 1963, l’intéressée n’a pu bénéficier de l’effet collectif qui y est attaché.
Mme [K] ne saurait donc revendiquer la nationalité française à raison de l’effet collectif attaché à la déclaration d’option souscrite par son père, ni par filiation paternelle.
Sur la nationalité française par filiation maternelle
Mme [K] revendique la nationalité française par filiation maternelle, en invoquant les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, Mme [K], tout en faisant valoir que sa mère a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage le 26 novembre 1972, soutient également que sa mère était de nationalité française au jour de sa naissance. Toutefois, s’agissant de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, elle procède par allégations et ne produit pas la moindre pièce pour en justifier.
Elle ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle sur le fondement des dispositions précitées.
S’agissant de l’acquisition de la nationalité française par sa mère, il est établi que [Y] dite [F] s’est mariée le 26 novembre 1972 à [Localité 7] (Inde), avec [W] [P] dit [C] (pièce n°13 de ma demanderesse). Comme précédemment indiqué, ce dernier était de nationalité française à cette date.
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/05692
Ainsi, en application de l’article 37 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, [Y] dite [F] a acquis la nationalité française le 26 novembre 1972.
Au regard de la date de l’acquisition de la nationalité française par [Y] dite [F], l’effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme l’indique d’ailleurs la demanderesse.
Aux termes de ces dispositions « Devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :
1° L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;
2° L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française. »
Les parties s’opposent sur la loi régissant la filiation de la demanderesse au regard des dispositions de l’article 311-14 du code civil.
Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner les moyens soulevés de ce chef dès lors que, nonobstant les dispositions de l’article 311-14, aux termes de l’article 84 du code de la nationalité française précité, le bénéficie de l’effet collectif prévu par ces dispositions suppose un lien de filiation établi conformément à « la loi civile française ».
A cet égard, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 337 du code civil, dans sa version issue de la loi du 3 janvier 1972 aux termes duquel «L’acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état. »
Elle produit, pour rapporter la preuve de sa possession d’état, une fiche de renseignement scolaire laquelle, datée du 21 juin 1997, et donc postérieure à sa majorité, est inopérante (pièce n°21 de la demanderesse).
Mme [K] fait valoir également qu’elle a été légitimée par le mariage de ses parents.
En vertu de l’article 329 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972, applicable en l’espèce, « La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie. »
Or, dès lors que la filiation de la demanderesse n’était pas établie préalablement au mariage de ses parents, elle n’a pu être légitimée par ledit mariage.
Ainsi, au regard de la loi française, le lien de filiation de Mme [K] à l’égard de sa mère, tel que produisant effet en matière de nationalité, a été établi par la reconnaissance intervenue le 18 janvier 1973, soit postérieurement au mariage de ses parents et à l’acquisition de la nationalité française par sa mère.
Comme précédemment rappelé, l’effet collectif suppose que la filiation de l’enfant ait été établie avant l’acquisition par son auteur de la nationalité française.
Il s’ensuit que Mme [K] ne peut se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa mère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou maternelle, ainsi que par l’effet collectif attaché à la déclaration d’option souscrite par son père ou à l’acquisition de la nationalité française par sa mère par mariage.
En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K], née le 26 juin 1961 à [Localité 13] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Coassurance ·
- Solde ·
- Société d'assurances ·
- Compte ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Industrie électrique ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Marchés de travaux ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Yémen ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Délai ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Résidence
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Barème ·
- Procédure civile ·
- Maladie professionnelle ·
- Article 700
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Transaction ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Transfert ·
- Vices ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.